Groupe détude et de lutte contre les discriminations
« Les discriminations raciales et ethniques
dans laccès au logement social »
Note de synthèse N°3 du GIP GELD
Coordonnée par Patrick Simon
Assisté de Malika Chafi et Sylvie Tissot
Rédaction : Patrick Simon et Thomas Kirszbaum
Cette note a été réalisée dans le cadre dun groupe de travail mis en place au sein du GELD et animé par Patrick SIMON, membre du Conseil dorientation du GELD, assisté de Malika CHAFI, Chargée de mission au GELD, Sylvie TISSOT et Thomas KIRSZBAUM, chargés détude au GELD. Le contenu de la note ne reproduit pas directement la teneur des débats qui se sont tenus dans le cadre du groupe de travail, bien que de nombreux éléments exposés lors des auditions aient été repris.
Tous les membres du Conseil dadministration et du Conseil dorientation du GELD ont été invités à participer à ces travaux ainsi que des personnes qualifiées sur le thème traité.
Ont assisté aux travaux du groupe de travail de façon régulière ou lors du traitement de certains thèmes :
Monique BEAUSSIER, CGT
Ommar BENFAID, CFDT
Jean-Luc BERHO, CFDT
Catherine BOURGEOIS, CRH
Catherine BOREL, Cellule « statistiques et études sur limmigration », INSEE
Dominique BELARGENT, UNHLM
Philippe CELLARD, Ministère du logement, DGUHC
Nadia DOGHRAMADJIAN, LDH
Patrick DOUTRELIGNE, Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées
Dominique DUJOLS, UNHLM
André GACHET, Association Lyonnaise dInsertion par le Logement
Jean-François HECKLE, CFE-CGC
Bernard LACHARME, GIP Habitat et Intervention Sociale
Christine LELEVRIER, IAURIF
Corinne MARES, FO
Brahim MESSAOUDEN, FO
José PINTO, CGT
Vincent REBERIOUX, LDH
Jean REBUFFEL, CILPI
Pascal REZZONICO, direction logement et habitat, FAS
Claudette SCEMAMA, Association Lyonnaise dInsertion par le Logement
Suzanne THAVE, Cellule « statistiques et études sur limmigration », INSEE
Samuel THOMAS, SOS Racisme
Jean-Claude TOUBON, Chargé de mission à lUNHLM et Université de Marne-la-Vallée
Edward WATTEEUW, SCIC Habitat Ile-de-France
Frédéric WORMSER, ministère de lemploi et de la solidarité (DPM)
Ont été auditionnés par le groupe de travail :
Séance 1. du 23 mars 2000
Séance 2. du 27 avril 2000
Séance 3. du 18 mai 2000 :
- Alain FOUREST, Consultant
- Simon RONAI, bureau détude ORGECO
Séance 4. du 8 juin 2000 :
- Patrick CALVEZ, Chef du bureau du logement de la Préfecture du Val-dOise
- Colas DURRLEMAN, Chef de Service de la Division Urbaine et de lHabitat,
Ministère de lEquipement, DGUHC
- Yves HUSSON, Sous-préfet de la Préfecture de Seine-Saint-Denis
Séance 5. du 21 juin 2000 :
- Suzanne THAVE, « Cellule statistiques et études sur limmigration », INSEE
- Samuel THOMAS, SOS Racisme
Séance 6. du 14 septembre 2000 :
- Georges BULLION, OPAC de Villeurbane
- Paul-Louis MARTY, Délégué général Union Nationale des HLM
Séance 7. du 21 septembre 2000 :
- Geneviève ACHARD, Adjoint au Maire du 3è arrondissement de Lyon
- Michel REY, Chargé du logement du Service Inter administratif de la préfecture
du Rhône
- Claudette SCEMAMA Chargée de mission à lAssociation Lyonnaise pour lInsertion par le Logement (ALPIL)
Séance 8. du 5 octobre 2000 :
Thomas KIRSBAUM, chercheur au Centre dEtude et dObservation des Villes (CEDOV)
Séance 9. du 31 janvier 2000 : discussion de la première version de la note
Introduction
Le Groupe dÉtude et de Lutte contre les Discriminations (GELD) a fait figurer laccès au logement des populations immigrées ou supposés telles[1] parmi les thèmes prioritaires de son programme de lannée 2000. Ce choix ne préjuge pas de limportance des discriminations dans les autres domaines de la vie sociale (emploi, école, services, loisirs, relations avec la police ou la justice
), mais il découle dune analyse de la place du logement dans les trajectoires dintégration des immigrés, et du durcissement des processus de sélection et de ségrégation des ménages en lien avec les tensions sur le marché de lhabitat. Dans un contexte de relative rareté des logements à prix modérés dans les secteurs attractifs des agglomérations, les paramètres de sélection tendent à sétablir non seulement sur des critères de niveau de ressource et de composition familiale, mais de plus en plus à partir de lorigine, réelle ou supposée, des ménages. Le repérage des populations immigrées ou supposées telles dans les pratiques dattribution des propriétaires, quils soient privés ou sociaux, peut générer des discriminations dautant plus inacceptables quelles contredisent le droit fondamental davoir un toit. Rappelons que le droit de disposer dun logement décent est un principe de valeur constitutionnelle par décision du Conseil Constitutionnel de janvier 1995.
Lécart entre laffirmation dun droit et labsence de garanties quant à son exercice réel interroge le modèle républicain. Plus encore, les obstacles rencontrés par les populations immigrées ou supposées telles contredisent le principe dégalité au fondement de ce modèle, comme lont successivement rappelé les rapports du Conseil dEtat (Du principe dégalité, 1996), du Haut Conseil à lIntégration (Lutte contre les discriminations : faire respecter le principe dégalité, 1998) et Belorgey (Lutter contre les discriminations, 1999).
Depuis sa mise en service en mai 2000, le 114, numéro dappel gratuit à la disposition des personnes qui ont fait lobjet ou qui ont été témoins de discriminations à caractère racial, a établi près de 5000 signalements dont 12% concernaient lhabitat. Les situations rapportées dans ces signalements décrivent un vaste éventail de discriminations dans lhabitat, concernant aussi bien les refus de location, que les relations difficiles avec des propriétaires, voire des voisins. Elles sont constatées dans le secteur privé comme dans le parc social. De même, les responsables des actes dénoncés dans les appels sont aussi bien des propriétaires privés, des conseillers dagences immobilières ou dadministrateurs de biens que des bailleurs sociaux, des agents des services municipaux ou des élus locaux.
La constitution dun groupe de travail au sein du GELD consacré aux « discriminations raciales et ethniques dans laccès au logement », dont la présente note synthétise les travaux, avait pour objectif détablir un état des lieux des connaissances sur les mécanismes et les conséquences des traitements inégalitaires dont les populations immigrées ou supposées telles font lobjet dans lhabitat. Cependant, il est vite apparu nécessaire de traiter séparément les différents secteurs de lhabitat pour éviter une dispersion des analyses, tant les logiques et les mécanismes apparaissent en partie spécifiques.
La création dun parc social important (près de 4 millions de logements sociaux en 1998, soit 17% des résidences principales, mais plus de 45% des logements en location) correspond à un engagement fort de lEtat pour assurer des conditions de logement décentes aux populations à revenus modestes, en corrigeant les effets inégalitaires dun marché spéculatif et concurrentiel. La mission sociale assignée aux organismes HLM leur confère des responsabilités particulières dans la mise en uvre du droit au logement, comme la rappelée en juillet 1998 la loi contre les exclusions. Au droit au logement sajoute le « droit à la ville », à la définition plus aléatoire, mais dont la mixité sociale offre, dans lesprit des lois successives[2] lévoquant, les meilleurs garanties. Les objectifs de lutte contre la ségrégation afin de restaurer la cohésion sociale dans les communes et les quartiers dits sensibles simposent aux différents acteurs de lhabitat et fournissent désormais le cadre dans lequel se conçoivent les politiques de peuplement. Souhaitant promouvoir la « diversité » dans les villes et les quartiers, la puissance publique sappuie sur ses prérogatives en matière doccupation du parc social, ce qui la rend de ce fait comptable des résultats obtenus et des procédures utilisées.
Cest pourquoi la première note du groupe de travail porte sur le logement social. Les observations qui suivent concernent non seulement laccès à un logement social, mais aussi louverture de lensemble des segments du parc auxquels peuvent prétendre les ménages immigrés ou supposés tels, en fonction de leurs ressources et caractéristiques socio-démographiques. Le GELD nentend pas ignorer lexistence de phénomènes discriminatoires sur le marché privé du logement, ni négliger les interdépendances entre parcs privé et social. Les obstacles rencontrés pour se loger dans le secteur privé par certaines populations immigrées ou supposées telles contribuent directement à reporter la pression sur le parc social, comme en témoigne la proportion croissante des demandes émanant de ces ménages dans les fichiers préfectoraux de mal logés. Légalité de traitement des demandes doit normalement être plus facile à évaluer lorsque les procédures seffectuent dans un cadre réglementaire et que les objectifs de peuplement sont énoncés. On conçoit aisément quune telle cohérence ne peut être attendue des propriétaires privés, animés par des logiques qui ne sont pas celles de lintérêt collectif. Ce constat souligne davantage encore la responsabilité qui incombe à lEtat et au mouvement HLM dans la lutte contre les discriminations. Lengagement des institutions se mesure à leur capacité à sériger en exemple positif. La clarté des procédures dattribution et lélimination des traitements inégalitaires dans la sélection des demandeurs de logement social constituera, à nen pas douter, le mode dintervention le plus efficace contre les discriminations dans le parc privé.
Sur la base des données existantes, le présent document sattache à formuler un diagnostic sur la situation générale des immigrés dans le logement social. Ce diagnostic éclaire la situation inégalitaire vécue par ces populations, ces inégalités relevant de situations économiques et familiales précaires ou « lourdes », pour reprendre la terminologie de laction sociale, mais aussi dun stigmate social qui tend à se structurer durablement. La combinaison de ces paramètres spécifiques influent sur les pratiques sexerçant à lencontre de certains groupes en raison de leur origine réelle ou supposée, pour composer des traitements défavorables constituant des discriminations. Toute différence daccès à un bien collectif comme le logement social nest pas constitutive dune discrimination. Lattribution dun logement procède nécessairement dune sélection des candidats, en particulier lorsque les demandes dépassent de loin loffre locative. Cest à ce stade que prennent effet les préjugés et appréciations négatives à légard des immigrés ou supposés tels, comme lont par ailleurs montrées les analyses du marché du travail, de lorientation scolaire, de laccès aux espaces de loisir et de consommation , etc. Une discrimination est avérée lorsque des critères légitimes de déni daccès sont contournés au profit de critères illégitimes (lorigine ethnique ou la race) ou lorsque des arbitrages en apparence neutres lèsent systématiquement des personnes de telle ou telle origine, réelle ou supposée. Sil nexiste pas dévaluation globale du rôle de lorigine ethnique ou raciale dans les politiques et pratiques de peuplement, un faisceau dindices montre limportance du phénomène. Celui-ci ne se réduit pas à la question des titres de séjour ou de la nationalité effective, aux caractéristiques socio-économiques ou démographique des ménages immigrés ou à loffre de logements disponibles (I).
Lun des obstacles à la mise en uvre dune lutte efficace contre les discriminations ethniques et raciales en matière de logement social provient de la difficulté à cerner avec précision la source des traitements défavorables. Ceux-ci sont très largement générés par le fonctionnement du système local dacteurs en charge de lattribution des logements sociaux, sans que lon puisse établir une intention raciste à visée ouvertement discriminatoire. Les discriminations prennent effet sur fond déclatement de la gestion des attributions entre de multiples acteurs poursuivant leurs objectifs propres. Au sein de ce système aucune institution nest réellement comptable de la situation des personnes discriminées. Avec la loi sur les exclusions (29 juillet 1998), de nombreuses améliorations ont été apportées au dispositif dattribution des logement sociaux. Mais les dispositions législatives et réglementaires les plus significatives du point de vue de la lutte contre les discriminations nont pas encore été suivies deffets (II).
Surtout, elles ne tranchent pas la difficulté de fond du logement des immigrés ou supposés tels : la contradiction entre les objectifs de « mixité sociale » et du droit au logement, toutes deux réaffirmées par la loi sur les exclusions et la loi SRU. Prenant appui sur différents travaux de recherche, le GELD sest efforcé de mettre en évidence la contribution, plus ou moins involontaire et paradoxale, de la norme de mixité aux discriminations sexerçant à lencontre des populations immigrées ou supposées telles (III).
Enfin, conformément à sa vocation et après consultation des membres du groupe de travail et dintervenants reconnus dans le domaine du logement, le GELD formule plusieurs préconisations de nature à orienter laction des pouvoirs publics (IV).
Précisions sur lusage de la catégorie « dimmigrés »
La dénomination des populations susceptibles de subir des discriminations à raison de lorigine ethnique ou de la « race » -pour reprendre les catégories énoncées dans les chartes internationales ou les directives européennes- pose de nombreux problèmes. Dans la mesure où les discriminations reposent avant tout sur les perceptions des acteurs, les catégories habituellement distinguées par létat civil ne sauraient suffire. En effet, tout en formant un critère important, la nationalité juridique ne peut servir à délimiter les populations discriminées. La situation des personnes originaires des DOM-TOM ou des Français dorigine étrangère le démontre.
La notion « d'immigré », au sens démographique, pourrait être substituée à celle « détranger », mais elle ne prend pas en compte les descendants dimmigrés nés en France. Or, les constructions sociales de lorigine ethnique ou de la « race » tendent à amalgamer ces populations, de telle sorte quelles savèrent elles aussi particulièrement exposés aux discriminations. Au-delà de tout critère objectif, nous devons convenir que les discriminations à raison de lorigine ethnique ou de la « race » touchent des populations qui sont perçues comme immigrées, quelle que soit la pertinence de ce rattachement pour les individus ainsi classifiés.
La solution choisie dans cette note pour surmonter lobstacle de la dénomination consiste à qualifier d « immigrés ou supposés tels » les populations susceptibles dêtre discriminées. Les rédacteurs ont bien conscience des limites de ce qui doit être considéré comme une convention.
En revanche, dans la présentation des résultats statistiques ou des dispositions réglementaires, les catégories d « immigrés » ou d « étrangers » seront évoquées. Elles reçoivent les définitions suivantes :
· Immigré : personne nées étrangère à létranger, quelle que soit sa nationalité actuelle (étrangère ou française) ;
· Etranger : personne ne disposant pas de la nationalité française.
I - Les populations immigrées et le logement : une situation inégalitaire aggravée par les discriminations
I 1 Lévolution des conditions de logement des immigrés
Les immigrés des Trente Glorieuses tenus à lécart du logement ordinaire
La forte reprise de limmigration dans la période de reconstruction qui suit la fin de la seconde guerre mondiale sest effectuée dans un contexte de grave pénurie de logements. En labsence dinfrastructures prévues pour lhébergement de la main duvre importée et des familles qui, contrairement à une opinion répandue, ont amorcé leur rapprochement dès le début des années soixante, les nouveaux migrants se sont alors portés vers les secteurs les plus vétustes du parc dhabitation des grandes villes. A la périphérie de Paris, Lyon, Grenoble ou Marseille se forment des bidonvilles voués à laccueil des exclus notamment immigrés - de ce « marché de linsalubre ». La localisation hors du logement ordinaire marque ainsi lexpérience de la plupart des courants migratoires venus en France après les années cinquante. Entre les chambres en foyers ou en meublés et les habitations de fortune, ce sont ainsi près de 40% des originaires d'Algérie, du Maroc ou d'Afrique noire et 30% du Portugal qui ont occupé des logements précaires lors de leur arrivée, cette proportion touchant plus de 55% des immigrés venus sans leur famille (Simon, 1998a).
La réponse des pouvoirs publics consiste alors à mettre en place des structures spécifiques dhébergement pour les « travailleurs étrangers » -les foyers[3]- et de sattaquer à la résorption des poches dinsalubrité. Durant cette période, marquée par la création de la Sonacotral en 1956 (devenue Sonacotra en 1963), les politiques consacrées au logement des immigrés se focalisent sur la suppression des bidonvilles (loi Debré de 1964, loi Vivien de 1970) en sappuyant notamment sur la construction de cités de transit (Bernardot, 1999). Des immeubles construits à la hâte dans certaines ZUP permettent le relogement et marquent le début dune insertion des immigrés dans le logement ordinaire.
De 1975 à 1990, les ménages étrangers résidant dans un logement précaire sont passés de 10% à 4%. Pour les Algériens, la sortie des meublés apparaît spectaculaire : en 15 ans, 70% des ménages ont accédé à dautres types dhabitat, notamment le parc social. Ce processus de diffusion sobserve également pour les autres populations maghrébines. Dans le même temps, les logements inconfortables ne représentaient plus que 15% de ceux occupés par les étrangers, au lieu de 48% en 1975. L'amélioration des conditions d'habitat des immigrés repose sur un double mouvement de mobilité résidentielle ascendante et de résorption du parc insalubre dans les centres urbains anciens, plus communément appelé "parc social de fait". Le parc de chambres en meublés a été démoli à 85% depuis les années 60, tandis que le parc urbain construit avant 1949 et inconfortable diminuait de 70% entre 1975 et 1990. L'évolution structurelle du parc a donc accompagné, sinon amplifié, les trajectoires résidentielles des immigrés.
Les différents parcours résidentiels suivis par les immigrés après leur installation en France font apparaître deux modèles distincts. Le premier, que lon qualifiera de modèle entreprenarial, sappuie sur une stratégie daccession à la propriété très dynamique. Cette démarche souligne une recherche de lautonomie de la décision, puisque le ménage contrôle une grande partie des choix réalisés, et permet aux groupes concernés de sextraire des circuits dattribution dépendant soit de lEtat ou dorganismes gestionnaires du logement social, soit de bailleurs privés. Les migrants espagnols, portugais ou asiatiques s'inscrivent clairement dans ce modèle. Cela coïncide, pour les deux derniers groupes, avec le développement du travail indépendant dans un secteur économique à dominante de réseaux familiaux ou ethniques, soit dans le commerce, soit dans de petites entreprises sous-traitantes dans le secteur du bâtiment, du textile ou de l'électronique.
Dans le second modèle, lamélioration de lhabitat ne passe plus par laccession à la propriété, mais repose sur lobtention dun logement social. Dans ce secteur contrôlé (ou simplement régulé) du marché, les procédures dattribution laissent une plus faible marge de manuvre, ce qui accroît la dépendance à l'égard des services gestionnaires. Les Maghrébins, les originaires dAfrique sub-saharienne et de Turquie suivent cette logique. Ce modèle résidentiel est associé à une activité essentiellement orientée vers le salariat dans l'industrie et les services dans le tertiaire, avec une forte exposition aux effets de restructuration de la production. Les taux de chômage[4] de ces groupes se situent entre 24% et 33% pour les hommes et 36% et 45% pour les femmes, alors que la moyenne en France s'établit respectivement à 10% et 14%.
Ces situations de précarité sur le marché de lemploi se traduisent par des niveaux de ressources nettement plus faibles pour les ménages immigrés originaires du Maghreb, dAfrique sub-saharienne et de Turquie. Les proportions de ménages situés sous le seuil de pauvreté[5] varient ainsi fortement, en 1996, autour de la moyenne de 11% relevée en France : 17% pour les ménages originaires du Portugal, 34% dAfrique sub-saharienne, 45% dAlgérie et 54% du Maroc et de Turquie. La vulnérabilité économique renforce la dépendance aux systèmes d'aide sociale, en particulier dans lhabitat.
Peu de dispositifs spécifiques daccès au logement
La nécessité de répondre aux besoins de logement des immigrés qui forment lessentiel des populations des bidonvilles et sidentifient, au tournant des années 70, aux occupants des taudis et meublés dans les centres urbains aurait pu amener les pouvoirs publics à développer des dispositifs spécifiques de prise en charge. Les foyers constituent une offre insuffisante et inadaptée lorsque le regroupement familial prend de lampleur. Au travailleur isolé succèdent les familles qui accèdent plus difficilement aux dispositifs de droit commun, que ce soit en raison dun manque de connaissance des droits sociaux, de ressources trop faibles pour solvabiliser la demande auprès des bailleurs ou dune résistance à laccueil des nouveaux venus dans une société française qui réalise, dans ces années là, que limmigration de main duvre sinstalle dans la durée et ne repartira pas dans les pays dorigine. Il sagit là de la première manifestation des blocages dont on enregistre les effets prolongés sur les trajectoires résidentielles des immigrés.
Les pouvoirs publics répondent aux besoins criants de logement par une « aide à la pierre » octroyée à travers un mécanisme de financement spécifique : laffectation dune fraction (1/9e) de la collecte du 1% de la masse salariale (que les employeurs doivent consentir pour la construction de logements) au logement des immigrés. En contrepartie des compléments de financements obtenus pour leurs programmes grâce aux sommes collectées au titre du 1/9ème, un certain nombre de logements sont réservés en faveur des immigrés et de leurs familles, à proportion de linvestissement consenti. Cette ébauche de politique de « discrimination positive » ne sera pas complétée par dautres dispositifs volontaristes et se soldera par un échec. Les ressources dégagées au titre de ce « 1/9ème » ont en effet été significatives, mais employées au financement de programmes destinés à dautres publics que les seuls ménages immigrés. Les réservations qui devaient bénéficier à ces ménages et le suivi des occupants ultérieurs après la première rotation des locataires deviennent très aléatoires. Le système fonctionne à lavantage des constructeurs sans contrepartie organisée (Weil, 1991). La CNLI[6] chargée du contrôle de lutilisation des crédits du 1/9e est remplacée depuis 1998 par la CILPI[7] tandis que le 1/9ème est supprimé. Désormais, 360 millions de francs par an sont affectés au plan quinquennal de rénovation des foyers de travailleurs migrants, le reste allant aux aides prioritaires destinées aux populations salariées ou en recherche demploi ayant des difficultés daccès ou de maintien de le logement[8].
Pour lessentiel, le logement des ménages immigrés relève donc de financements de droit commun accordés au logement des personnes à faibles ressources ; la logique dominante est celle dune meilleure accessibilité au logement par le développement des aides personnelles et un ensemble de dispositions daccompagnement social, plutôt que par des aides financières spécifiques sollicitées lors de la construction de programmes qui seraient spécialement destinés aux familles immigrées. La tension entre dispositif de droit commun et droits spécifiques traverse en continu les politiques dintégration des immigrés. Mais cest sans doute dans lhabitat que se révèlent avec le plus dacuité les contradictions que porte le choix dune approche uniforme. Lintervention correctrice de lEtat na pas pris la mesure des contraintes particulières que rencontrent les populations immigrées pour se loger : délit des modes de vie considérés comme perturbant pour le voisinage[9], taille élevée des familles réduisant loffre de logement à un parc de grands appartements insuffisant et localisé dans les périphéries, revenus modestes qui se détérioreront avec la montée du chômage de masse. Sinscrivant dans le cadre tracé par le modèle français dintégration, lintervention limitée au droit commun laisse se développer les mécanismes ségrégatifs et prépare le terrain de la crise urbaine des années 90.
Émergence de nouvelles inégalités et perspectives bloquées de mobilité
La « normalisation » globale des conditions de logement des ménages immigrés ne doit pas masquer lélargissement des inégalités de situation entre les différentes origines. A lamélioration de lhabitat des ménages espagnols ou portugais répond aussi, conjointement à la disparition du parc le plus défectueux, une concentration relative- croissante des Maghrébins et des originaires dAfrique sub-saharienne dans les derniers immeubles du « parc social de fait ». La persistance du surpeuplement des logements occupés par ces groupes, en lien avec la taille moyenne élevée des familles, illustre cette tendance. LINED a ainsi élaboré un indice synthétique du niveau de qualité des conditions de logement, variant de « très mal logés » à « bien logés » (Simon, 1996). Si les ménages « très mal logés » représentent 11% de lensemble des ménages en France, ils sont en proportion quatre fois plus nombreux chez les originaires dAlgérie, de Turquie, dAfrique sub-saharienne et du Maroc (entre 45% et 50%). Le fait dêtre très mal logé est une situation nettement moins fréquente pour les immigrés venus dEspagne ou du Portugal (respectivement 11% et 18%) et dAsie du Sud-Est (27%). Il est à noter que si les situations de sur-occupation sont les plus fréquentes dans le parc privé dégradé, elles restent néanmoins élevées dans le parc social (concernant près de la moitié des ménages originaires du Maghreb, dAfrique sub-saharienne et de Turquie). Les carences en grands logements du parc social[10] expliquent la sur-occupation observée, et limitaient drastiquement les attributions aux « grandes familles », notoirement immigrées.
Les inégalités constatées dans les caractéristiques de lhabitat se répercutent sur les aspirations à la mobilité résidentielle, elles-mêmes déterminées en partie par la satisfaction éprouvée à légard du logement. Les proportions dinsatisfaction sont faibles chez les propriétaires, ce qui na rien détonnant sagissant dun logement qui a été choisi. A contrario, linsatisfaction est la plus élevée chez les résidants en foyer et les locataires dans le privé dégradé. Globalement, ce sont les originaires dAfrique sub-saharienne qui se montrent les plus critiques (45% dinsatisfaits) et ce, quel que soit le statut doccupation. Derrière eux viennent les migrants du Maroc (32%), de Turquie (32%), dAlgérie (31%) et dAsie du Sud-Est (28%).
On peut se déclarer mécontent de son logement et vouloir malgré tout le conserver. La contradiction nest quapparente car elle concrétise une situation de blocage. Les projets de mobilité résidentielle se réalisent plus ou moins facilement selon le segment du parc vers lequel on se dirige, les ressources dont on dispose et surtout, les perspectives réalistes dobtention dun logement plus grand à un prix accessible. Quand lamélioration de lhabitat passe par laccession à la propriété, les délais dépendent avant tout des capacités de capitalisation des ménages ; lorsque lobtention dun logement plus grand ou disposant de plus de confort repose sur lattribution dun logement social, les filières deviennent plus compliquées et plus aléatoires. Dans lenquête MGIS effectuée en 1992, 30% des ménages en France exprimaient le souhait de changer de logement. Ce désir de déménagement touchait près de la moitié des originaires du Maghreb et de Turquie et les deux tiers des originaires dAfrique sub-saharienne. Il est partagé par les locataires des segments dégradés du parc, quil soit privé ou social, mais aussi par ceux qui, bien que logés dans le locatif privé de qualité, acquittent des loyers élevés pour des petites surfaces[11].
Limportance du désir de mobilité fait apparaître dune part une insatisfaction objective à légard des conditions de logement, et dautre part une difficulté à obtenir de meilleures opportunités. Pour les ménages cumulant une origine immigrée et une précarité socio-économique, les sorties du parc insalubre ne sopèrent plus que par le relogement durgence, moyennant lintervention des services préfectoraux et dassociations spécialisées dans laccompagnement social et les baux glissants, tandis que la mobilité interne au parc social savère difficile. Laccroissement des demandes de mutation émanant de locataires immigrés logés dans le parc social en est la conséquence directe. Les demandes de mutation traduisent une recherche de logements répondant aux besoins de la famille suite à son agrandissement, mais aussi la volonté de changer de quartier[12].
Il serait alors prématuré de conclure à une banalisation de la question du logement des immigrés. Les singularités qui persistent ne concernent plus lensemble des immigrés, mais affectent plus précisément certains groupes qui cumulent des caractéristiques défavorables à lamélioration de leurs conditions dhabitat. En témoignent la forte visibilité de ces groupes dans les procédures de relogement suite à des opérations de rénovation, dans le recours au squattage « de nécessité » pour pallier à labsence dopportunité locative, dans les actions lutte contre le saturnisme, leur sur-représentation dans le public pris en charge par les associations dinsertion par le logement[13], voire la création du GIP « Habitat et intervention sociale » en 1993 pour assurer le relogement des familles maliennes des campements de Vincennes et du quai de la gare. Le développement des structures para-publiques et associatives dans le domaine de lhabitat vient signaler les défaillances de la réponse institutionnelle, alors que la responsabilité de lEtat est fortement engagée, et que les ménages immigrés dépendent plus que jamais des dispositifs dépendant de son action pour se loger. En effet, plus de 70% des ménages originaires du Maghreb, de Turquie ou dAfrique sub-saharienne désirant déménager déposent une demande de HLM ; ce nest le cas que de 14% des ménages en France.
I 2 Les immigrés et les HLM
Lentrée dans le parc social
Le mouvement de diffusion des immigrés dans l'habitat ordinaire engagé dans les années 70, se traduit en premier lieu par une large pénétration dans le parc social[14]. La politique de peuplement des HLM sest modifiée et le parc social souvre aux familles les plus démunies, engageant un processus de transformation de la composition sociale et ethnique de loccupation (Tanter et Toubon, 1995). Les ménages français des classes moyennes et des franges aisées des classes populaires ont profité des dernières années inflationnistes pour accéder à la propriété et ont libéré de nombreux logements dans le parc construit entre 1955 et 1970 qui connaît les premiers signes dobsolescence accélérée. Les places disponibles vont accueillir une grande partie des familles immigrées à la recherche de logements plus vastes et de statuts doccupation plus stables. Ce processus dentrée dans le parc social est actuellement mal documenté, mais les tendances sont schématiquement bien identifiées[15].
Lenquête logement réalisée par lINSEE fin 1996 confirme le basculement opéré entre les parcs privé et social dans laccueil des immigrés[16]. Plus de la moitié de lensemble des ménages vivant en France sont propriétaires de leur résidence principale (54.3%), moins dun sur cinq (17,6%) est locataire dans le secteur social et 20% sont locataires dans le secteur privé. En revanche, 37% des ménages immigrés sont propriétaires de leur logement, trois sur dix (30,1%) occupent un logement du secteur social et 24% dans le secteur privé. Les immigrés ne sadressent pas dans les mêmes proportions au parc social pour se loger. Plus de la moitié des originaires dAlgérie, 47% du Maroc, 42,5% de Tunisie et 40% des originaires des autres pays dAfrique et de Turquie[17] y sont locataires. A contrario, les autres immigrés ont moins souvent recours au secteur HLM[18] : 26% des originaires du Sud-Est asiatique, 22% du Portugal et moins dun cinquième dEspagne.
La spécialisation du parc social dans laccueil des immigrés doit donc être relativisée, même si cette image tend à simposer dans les représentations collectives. Cependant, ces chiffres doivent sapprécier comme une moyenne et connaissent de fortes variations selon les quartiers et les villes considérées. On relève ainsi que les immigrés représentent 8.4% des ménages en France, mais 15% des locataires en HLM (soit 592 000 ménages), 25% dans le parc social situé sur le territoire de la ville de Paris et 36% dans les HLM de la petite couronne. Le détail par commune fait apparaître des écarts extrêmement importants, bien que lon ne dispose pas de données exhaustives et systématiques sur loccupation du parc social selon lorigine des locataires. Sur ce point également, le recueil dinformations détaillées permettrait daffiner le diagnostic.
Linscription privilégiée dans le parc social nest pas explicable uniquement par les positions sociales occupées par les immigrés. Si lon ne considère que les ménages ouvriers, on retrouve lécart déjà constaté : 64% des immigrés sont en logement HLM pour une moyenne de 44% des ménages de cette catégorie sociale. Elle dépend plus directement des niveaux de ressources des familles et de la réduction des opportunités sur le marché privé, imputable à la disparition progressive du parc à bas loyer et à la mise en concurrence des immigrés, dans ce parc, avec des ménages français aux ressources modestes (étudiants, familles de petite taille). Les propriétaires privés effectuent des arbitrages défavorables aux immigrés, les renvoyant dans les files dattente du logement social.
La paupérisation des occupants du parc social[19] matérialise larrivée des ménages immigrés, comme en témoigne les inégalités de ressources selon lorigine. Les niveaux de revenus perçus par les immigrés vivant en HLM sont sensiblement inférieurs à la moyenne (près de 18 000 francs par unité de consommation, soit un écart de -28%). La solvabilisation des ménages immigrés par lattribution daides au logement joue un rôle important pour permettre laccès au parc social. Les immigrés dans le secteur privé acquittent des taux deffort net (la part du revenu consacré au logement) de 22% pour un équivalent de 6.7% pour ceux logés en HLM. La comparaison montre que ce système daide parvient à limiter considérablement le poids des charges liées au logement et procure aux ménages immigrés résidant en HLM un surplus de ressources non négligeable. En ce sens, lentrée dans le parc social constitue indéniablement lune des rares possibilités damélioration des conditions de logement dont disposent les immigrés originaires du Maghreb et dAfrique sub-saharienne.
Signalons enfin un effet pervers de lamalgame entre bas niveaux de revenu (ou populations défavorisées) et origine immigrée. Cette généralisation abusive tend à englober la problématique de laccès au logement social des immigrés dans celle des « populations défavorisées », ramenant les traitement inégalitaires à une question de ressources qui sous-estime la portée des considérations liées à lorigine ethnique et raciale.
Lémergence des concentrations et des « quartiers sensibles »
La répartition géographique des immigrés est loin dêtre homogène. Sils sont davantage concentrés dans certaines agglomérations, certaines villes ou certains quartiers, ici encore, les différences sont importantes selon l'origine. Les migrants dEspagne et du Portugal vivent relativement isolés de lensemble des immigrés : 60% et 49% dentre eux résident dans des quartiers comportant moins de 20% dimmigrés. En revanche, les migrants de Turquie, dAlgérie, du Maroc et dAsie du Sud-Est vivent à 51%, 44%, 41% et 43% dans des îlots à forte concentration (Simon, 1996). Dans les quartiers « cibles » de la politique de la ville, la proportion de personnes de nationalité étrangère atteint pratiquement le triple (18%) du ratio national (chiffres issus du RGP 1990). Les niveaux de concentration observés aux échelles plus fines des îlots ou des immeubles de certains de ces quartiers, dépassent parfois un taux de 50% de populations immigrées.
Certes, les phénomènes de concentrations d'immigrés ne sont pas inédits dans les villes françaises. Il nétait pas rare dobserver, à loccasion de vagues migratoires plus anciennes (italienne, polonaise, espagnole...) le regroupement des nouveaux venus dans les mêmes quartiers. La politique du logement menée par le patronat dans lentre-deux-guerres, destinée à fixer la main duvre à proximité des bassins dactivité, a contribué à former de véritables isolats. Les cités dhabitat social daujourdhui peuvent difficilement rivaliser, sur le plan de la concentration dimmigrés, avec les cités minières du Nord ou le patrimoine géré par lindustrie textile ou de la sidérurgie. Il nen a pas été différemment pour les groupes de migrants arrivés après la dernière guerre qui se sont regroupés, par recherche daffinités ou par contrainte de loffre disponible. Il faudrait analyser plus en détail les séquences darrivée des immigrés dans le parc social pour comprendre comment les quartiers de concentration dimmigrés dans les centres anciens et dégradés ont pu se recomposer, suivant des filières différentes, dans lhabitat social. Plusieurs paramètres contribuent à la formation des concentration : la temporalité et les rythmes dentrée dans le parc social des immigrés, les caractéristiques du parc (capacités daccueil, localisation, coût), les politiques de peuplement, les stratégies des acteurs (y compris des ménages immigrés).
L'entrée des immigrés dans le parc social seffectue principalement à partir du milieu des années 70 dans les programmes construit entre 1950 et 1975, confrontés à une obsolescence et une dégradation que les premiers financements de la Politique de la Ville sattacheront à réhabiliter. On sait que ces « grands-ensembles » regroupent un nombre très élevé de logements (plus de mille parfois) et quils correspondent à des options durbanisme largement critiquées ces dernières années[20]. Dépourvus de qualités reconnues, sinon celle doffrir des logements plus vastes et le confort normé, ces cités HLM voient leur réputation se dégrader au tournant des années 80 avec lirruption des premières émeutes urbaines et la montée des discours stigmatisant la « fracture spatiale », lenclavement des cités, la concentration des exclus dans les « quartiers de relégation ». La dynamique de disqualification des quartiers d'habitat social se nourrit de larrivée des immigrés et des familles modestes rejetées des centres-villes en pleine rénovation urbaine. Un public relativement nouveau pour les organismes HLM, plus difficile à loger, suscite alors des contraintes de gestion nouvelles et modifie significativement limage de lhabitat social. Cette évolution pose des problèmes aux organismes qui tentent désormais denrayer la dévalorisation de limage en contrôlant la composition des programmes.
Les processus ségrégatifs sur le marché du logement -qui ne sont pas une spécificité de ces trente dernières années, faut-il le rappeler ?- se sont reproduits dans le parc social, en dépit des objectifs affichés de corriger la rationalité purement économique du marché privé. La diversification du patrimoine social, déterminée par la multiplication des modes de financement et des opérateurs en convention avec lEtat, accélère sa hiérarchisation. La variation des coûts de la construction et du foncier, la spécialisation des produits « HLM » ciblant des tranches de revenu hiérarchisées, lhéritage des programmes construits dans la période 1950-1975, ladoption de modes de gestion plus « managériale » et adaptée selon les segments du parc, produisent autant déléments de différenciation interne au parc social qui se trouve dès lors exposé aux mêmes dynamiques de valorisation et de dépréciation qui affectent le marché privé.
Compte tenu des positions subalternes des populations immigrées sur le marché du logement, il est alors prévisible de les voir accéder aux segments les moins attractifs du parc social. La polarisation sociale de lespace urbain se double dune ségrégation ethnique et raciale et sobserve de manière identique dans le parc social. La visibilité des concentrations dimmigrés ou supposés tels renforce la disqualification symbolique des quartiers et de lhabitat HLM. Cest ici quinterviennent les politiques de peuplement que mettent en uvre les opérateurs du logement social. Aux déterminants réglementaires fondés sur le niveau de ressources ou la taille des familles sajoute une sélection des candidats au logement selon des critères de « risque social » qui incorporent lorigine ethnique et raciale. Dans un premier temps, les politiques de peuplement ont cherché à répondre à la demande des familles immigrées voulant accéder aux HLM, tout en répondant aux projets de mobilité résidentielle ascendante des anciens locataires français, appartenant aux classes populaires ou aux classes moyennes, afin de les retenir dans le parc. La constitution dune offre de qualité, susceptible de répondre aux aspirations de ces groupes, illustre cette orientation. A ce stade, les procédures d'attribution ont contribué, délibérément ou indirectement, à « reléguer » certains groupes dimmigrés dans les espaces les plus dévalorisés des villes et du parc social. Dans un second temps, la prise de conscience dune division sociale et ethnique dans lespace urbain et à lintérieur du parc social a suscité le développement des politiques de « rééquilibrage ». Cette fois, les politiques de peuplement cherchent à inverser les tendances à la concentration en fermant lentrée des immigrés et des familles défavorisées dans le parc déjà « fragilisé ».
La volonté de rétablir la mixité sociale dans les quartiers marqués par lhomogénéité de leur population sur des critères mal définis[21] apporte une justification aux réticences à accueillir de nouveaux immigrés. Sur les sites connaissant des concentrations, cest à dire plus généralement ceux situés en ZUS, les attributions évitent délibérément les ménages « fragiles » et sélectionnent prioritairement des ménages aux caractéristiques sociales et familiales plus stables. En d'autres termes, les immigrés, et tout spécialement ceux d'origine maghrébine, turque ou africaine, deviennent des indésirables renvoyés de quartiers en quartiers jusquà lobtention du dosage acceptable. Devenus malgré eux des marqueurs de fragilité dun quartier et vecteurs de risque, ils constituent un fardeau pour les services gestionnaires du logement social et subissent une captivité accrue dans leur environnement.
Lobjectivation de ces dynamiques ségrégatives est rendue compliquée par labsence de variables synthétiques décrivant lattractivité des segments du parc social et les carences en données statistiques décrivant la répartition des immigrés, sans parler des « supposés tels », dans les différents segments du parc. Une approximation a été tentée dans lenquête conduite en 1992 par lINED à partir dune distinction des HLM selon leur état dentretien, apprécié par les enquêteurs lors de leur passage[22]. Alors que la moyenne nationale des personnes logées en HLM « dégradé » est de 3%, cette proportion passe à 18% pour les originaires de Turquie, 17% dAlgérie et du Maroc et 12% dAfrique sub-saharienne ces dernières se retrouvant également, faute davoir pu accéder à un logement social, à plus de 16% dans le parc privé dégradé (contre 2% de lensemble des ménages).
Lenquête logement de 1996 ne disposait pas des mêmes critères pour hiérarchiser le parc et une distinction a été opérée en fonction de la période de construction des immeubles. Lancienneté des immeubles renseigne en définitive assez bien sur la qualité générale et la localisation des programmes : ceux de moins bonne qualité appartiennent pour lessentiel au parc des années 1950-1975 (Horenfeld, 1999). On constate alors que les immeubles construits avant 1975 accueillent moins des deux tiers des locataires en général, mais les trois quarts des immigrés. Cette situation ne sexplique pas par les périodes dentrée dans le parc combinées à une moindre mobilité, puisque les immigrés naccèdent de façon significative au parc quà partir des années 1970. Il sagit bien dune orientation plus fréquente des ménages vers ces segments délaissés par leurs occupants dorigine française.
Reste enfin les stratégies des acteurs impliqués dans la chaîne du logement social. Elles feront lobjet dune analyse détaillée dans la seconde partie pour ce qui concerne les organismes, les services de lEtat et les élus. Les stratégies des ménages immigrés sont plus difficiles à identifier, tant elles apparaissent clivées entre la volonté dagrégation par affinités ethniques ou réseaux familiaux, et la recherche dun éloignement des quartiers à forte concentration pour se dissocier de laccusation de communautarisme et obtenir un environnement jugé de meilleur qualité. Il ny a pas de stratégie collective discernable, pas plus que dhomogénéité dans les représentations que les immigrés nourrissent des quartiers où ils résident. Les souhaits de mobilité exprimés par les ménages immigrés résidant dans les quartiers stigmatisés reflètent indéniablement leurs aspirations à ne plus subir le discrédit qui sy attache. Dans le même temps, nombreux sont ceux qui ont constitué leurs racines dans ces quartiers, sidentifiant à leur histoire et y bénéficiant de réseaux de relation aussi bien familiaux, quamicaux ou institutionnelles. Lintégration des immigrés dans les quartiers dits en difficulté est une dimension insuffisamment prise en compte par les discours et politiques publics[23]. La plupart des quartiers dhabitat social en ZUS continuent à enregistrer une demande soutenue de la part de ménages immigrés, signe que lobtention dun logement social est un besoin prioritaire, avant toute autre considération. Les objectifs de mixité sociale place les organismes HLM gérant ces sites dans une position impossible. Comment continuer à refuser des attributions à des ménages qui composent lessentiel de la demande, alors que ceux susceptibles de « diversifier » le peuplement refusent les attributions dans ces quartiers et que ces logements offrent une prestation somme toute bien supérieure au logement insalubre et surpeuplé ?
Une inégalité avérée dans les files dattente du logement social
En 1996, 855 000 ménages ont déclaré avoir fait une demande HLM. Parmi eux, 200 000 immigrés, soit 23% des demandes. La moitié des demandes sont déposées par des personnes vivant en HLM ou dans un autre logement social. Lenquête logement montre également que les immigrés connaissent des délais dattente moyens beaucoup plus longs que la moyenne des ménages entre le dépôt de la demande et son obtention. Quelques chiffres : parmi les emménagés récents en HLM, 40% en moyenne ont obtenu un logement dans les trois mois suivant la demande et 75% dans les six mois. Parmi les immigrés, seuls 58% ont eu une attribution dans les 6 mois ; 42% ont attendu au moins un an et 19% ont attendu au moins 3 ans (8% pour lensemble des ménages). Ces délais dattente ne dépendent pas seulement des tailles de famille plus élevées chez les immigrés qui réduisent le parc accessible à loffre de grands logements. Les écarts entre immigrés et ensemble des ménages persistent à taille de famille égale. Ils suivent même une relation inverse à celle attendue : les ménages immigrés composés de 5 personnes ou plus obtiennent un HLM plus rapidement en moyenne que les ménages plus petits (respectivement 30% et 21%en moins de 6 mois).
De manière tout aussi significative, et plus préoccupante, lINSEE constate que « parmi les ménages qui envisagent de rester ou de devenir locataires et qui nont pas déposé ou renouvelé une demande de HLM, 15% de lensemble des ménages, mais 27% des ménages immigrés (et 30% si la personne est étrangère) ont fait une demande qui na pas abouti, ou bien ont fait une démarche auprès dun organisme qui les a dissuadés de déposer un dossier ou a refusé leur dossier, ou encore pensent quils nont aucune chance dobtenir un logement HLM bien que leurs revenus ne soient pas supérieurs aux plafonds ».
Ces différentes indications décrivent des traitements défavorables qui touchent des familles cumulant des critères socio-démographiques appréciés comme des risques par les acteurs de la chaîne des attributions. La taille de la famille, la solvabilité, les garanties doccupation du logement, lancienneté de résidence constituent des éléments dappréciations qui, par leur association, construisent des profils types de ménages « indésirables ». Parmi ces critères, lorigine ethnique joue un rôle supplémentaire de définition du risque et justifie des attentes plus longues, ou des refus exprimés même lorsque toutes les garanties sont réunies. Lexpérience du GIP Habitat et Intervention sociale montre les limites du travail daccompagnement et les résistances des bailleurs sociaux (Offices publics et SA confondus) et des élus à lentrée des familles africaines dans leur parc. Sur 30 dossiers soumis aux commissions dattribution, 18 ont été rejetés malgré lengagement du GIP (garanties et baux glissants) et le travail en amont sur les dossiers (Lacharme et al., 2001). Dans ces conditions, on imagine les faibles chances de succès de familles déposant leur demande sans suivi social.
I-3 Les pratiques constitutives des discriminations
La recension des pratiques discriminatoires est une opération qui na pas encore été conduite méthodiquement à ce jour. Elle se heurterait de fait aux difficultés de définition de la discrimination, la précision de la qualification juridique nayant dégale quune certaine marge dappréciation laissée aux acteurs. Dans le cas de laccès au logement social, le critère de lorigine ethnique ou de la « race » se combine avec dautres caractéristiques sociales et familiales pour justifier les refus ou la lenteur du traitement des demandes, de telle sorte quil est délicat disoler un seul paramètre. Dans la plupart des cas, les pratiques discriminatoires se dissimulent derrière dautres justifications et pas plus les victimes que les différents observateurs de ces pratiques ne sont en mesure de mettre en évidence de façon indiscutable une intention.
Par ailleurs, les discriminations résultent des procédures complexes composant la chaîne dattribution. Elles interviennent en amont du dépôt du dossier, par laccumulation de pièces à fournir et par la nécessité de présenter des conditions dhébergement « ordinaires ». Elles se poursuivent par lutilisation de conditions dancienneté de résidence dans la commune, voire sur des durées plus longue dans la région, qui, bien quillégales, sont souvent observées et défavorisent clairement les ménages immigrés[24]. On peut parler ici dune discrimination indirecte qui, pour reprendre la définition proposée par la Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE), est une mesure apparemment neutre dont limpact affecte de manière disproportionnée des personnes dune origine ethnique ou dune « race » donnée[25]. Ici, le critère dancienneté de résidence lèse prioritairement les immigrés qui ont, plus que les autres populations, des probabilités de ne pas remplir cette clause.
Bien dautres procédures, en apparence relativement neutres, contribuent à minorer les chances des immigrés ou supposés tels dobtenir un logement social ou à les orienter vers des segments particuliers du parc. Elles composent un système de filtrage qui, sans avoir besoin de sassigner des objectifs discriminatoires, pèse sur les trajectoires résidentielles de ces ménages. Leur description est en partie possible grâce au dépouillement des fiches de signalement collectées par le 114, des dossiers de procédures entamées par les associations anti-racistes (SOS Racisme, MRAP, LDH) dont certaines ont débouché sur des jugements, des éléments fournis par des associations dinsertion par le logement (ALPIL Lyon, AMPIL Marseille), de pièces diverses (notamment courriers) transmises par les services des préfectures, détudes de terrain consignées dans des articles ou ouvrages et, enfin, darticles de presse.
Une autoperception aiguë des discriminations
La plupart des enquêtes dopinion sur le racisme et les discriminations convergent dans leurs résultats : si les personnes interrogées désignent les « immigrés » ou les « personnes dorigine étrangère » comme les victimes, elles considèrent également que les Maghrébins, les Turcs et les Africains comme les groupes les plus exposés. Ces représentations coïncident du reste avec celles des acteurs de la chaîne dattribution. Lorsque des dosages de locataires par origine sont pratiqués en fonction de « seuils de concentration » par cage descalier, il est toujours fait référence à limmigration non européenne.
Compte tenu de leurs situations sociales précaires, ces groupes combinent une stigmatisation élevée et une plus forte exposition au risque de la discrimination : autour du quart des originaires du Maghreb et de Turquie et 32% dAfrique sub-saharienne déclarent avoir expérimenté personnellement des discriminations dans le domaine du logement[26]. Cette proportion est inférieure à 5% pour les originaires dEspagne et du Portugal. Parmi les originaires du Maghreb, de Turquie et dAfrique sub-saharienne, ce sont les locataires logés en HLM qui font le moins état dexpérience personnelle de la discrimination dans le logement. Les locataires du secteur privé ou résidants en foyer témoignent de situations apparemment plus fréquentes.
Ces variations selon le statut doccupation témoignent dune fermeture plus active sur le marché privé, le logement social se montrant plus ouvert. Elles reflètent également des différences didentification des pratiques discriminatoires. Celles-ci sont plus perceptibles lorsquelles relèvent de relations interpersonnelles, comme cest le cas dans la recherche dun logement auprès dagences immobilières, et moins évidentes lorsquelles se tiennent dans des procédures plus bureaucratiques, comme cest le cas dans le logement social où le lieu de décision nest pas identifié. Elles traduisent enfin des positions diamétralement opposées : les occupants des foyers ou du marché privé peuvent témoigner de leurs difficultés à obtenir un autre logement en raison de leur origine, et notamment dans le parc social ; ceux qui y résident ont déjà passer le cap de la sélection à lentrée.
Dans labsence de précisions sur les segments de lhabitat où ont été expérimentés les discriminations, il est impossible de comparer les pratiques des bailleurs sociaux et privés à partir de ces résultats. Indiquons cependant que les HLM sont considérés par le tiers des originaires du Maghreb, de Turquie et dAfrique sub-saharienne comme un « lieu institutionnel » où ils sont moins bien traités que les personnes dautres origines. Dans la liste des institutions pratiquant des traitements défavorables selon lorigine, les HLM arrivent en seconde position derrière la Police, mais devant la Justice, lEcole ou les autres services publiques (hôpital, poste).
Il est malaisé, dans un pays comme la France, de rassembler des statistiques exhaustives sur les discriminations à partir des registres de plaintes. Le relevé des manifestations de racisme et de xénophobie effectué chaque année par la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme recense les actes de violence ou les incitations à la haine raciale et à l'antisémitisme ; il ne comporte aucun enregistrement d'actes de discrimination dans le logement. Aucun service de l'État ne se livre au « testing », pratiqué aux États-Unis ou au Canada, consistant à dévoiler les refus de location de logement à des candidats d'origine immigrée[27].
Les fiches du 114
Au 31 octobre 2000, les discriminations dans le logement représentaient 12,2% des signalements effectués, ce chiffre étant à rapporter au nombre global des signalements qui était de 4 715, soit 575 fiches. Lessentiel des témoignages concerne :
· des propositions de logement situés exclusivement sur des quartiers stigmatisés
· des délais dattente anormalement longs pour des demandes inabouties
· des refus motivés par la pratique de quota dans le parc social
· la non présentation de dossier en commission dattribution
· refus dattribution compromettant laccès à dautres droits[28]
· la signature de pétition par le voisinage en vue de faire expulser la famille
· pressions de lenvironnement (hostilité et les actes de malveillance du voisinage)
· les obstacles à lacquisition immobilière par lexercice ciblé du droit de préemption[29]
· le non respect par la mairie de la loi sur laménagement daires de stationnement
· le refus denregistrement des plaintes de la part du commissariat
Globalement, les motifs de discriminations dont témoignent les appelants du 114 recoupent de façon précise les données collectées auprès des associations et viennent illustrer de nombreux éléments rapportés dans des monographies locales. Les situations rapportées au 114 constituent un faisceau de présomptions qui, bien quelles ne soient pas toutes certifiées et mettent en jeu toute la subjectivité des déclarants, brosse une sorte de portrait en creux des discriminations à luvre dans le domaine de lhabitat. Lexploitation des fiches du 114 na pas encore été menée de manière systématique. Ce matériau nest pas non plus conçu pour apporter une connaissance, mais est destiné à rendre possible laction administrative. Aussi, les détails des situations vécues restent-ils extrêmement fragmentaires et les fiches apparaissent relativement répétitives ou stéréotypées dans les expériences rapportées. En tant que tels, ils nous permettent néanmoins dapprocher le caractère multiforme des discriminations dans lhabitat et, bien que lanalyse ne soit pas aboutie, nous avons extrait plusieurs cas particulièrement significatifs. Ces témoignages concernent aussi bien le parc social que le parc privé, mais nous avons privilégié les entrées concernant lobjet de cette note.
Des demandeurs confrontés au pouvoir discrétionnaire de certains agents daccueil
Une des premières situation de discrimination potentielle se produit lors des dépôts de dossier. Les atteintes oscillent entre des propos de nature à décourager le demandeur et des fins de non recevoir apparemment injustifiées, voire des propos délibérément hostiles. Plusieurs refus de réception de demande ont été motivés en avançant que les Arabes ou les Turcs, selon les cas et les régions, sont indésirables
.Des renseignements fournis par les fiches de signalement attestent du peu dégard témoigné aux immigrés par les agents daccueil de certains organismes. Ainsi dans telle fiche de signalement est dénoncée en ces termes la pratique dun organisme HLM dans le Nord : « lagent daccueil sélectionne au faciès, tient des propos déplaisants et semble discriminer les maghrébins. Monsieur X. sest senti humilié et rabaissé ». Dans une autre fiche signalant le refus de réception de la demande de relogement, lagent du service public aurait répondu quen raison de lorigine de cette famille, le relogement (malgré linsalubrité constatée par la DDASS) nest pas envisageable.
Il est relevé que des services municipaux ne traitent que les demandes de Français, orientant les immigrés vers la Préfecture. Autre exemple, un locataire déplore quil ne soit pas donné de suites à sa demande de mutation ( 3 personnes dans un 28m2) et rapporte des propos discriminatoires de type « rentrez chez vous ! » émanant des agents daccueil de lorganisme HLM et du service CCAS de la mairie. On rencontre également laffichage de critères abusifs de nature à décourager la demande de mutation de locataires étrangers, tel que : « ce nest même pas la peine, pour les demandeurs étrangers, lorganisme exige plusieurs garants français et un contrat à durée indéterminée. »
Selon les renseignement fournis par les fiches de signalement, il semble quune part des demandeurs de logement ou de mutation se déclarant victimes de discrimination soient informés de la vacance des logements. Loctroi des appartements à dautres ménages ou la non location du bien apparaît de façon redondante. La connaissance des opportunités et labsence de satisfaction de la demande sont alors ressenties comme des injustices dautant plus insupportables quon ne comprend pas les raisons de léchec, ou quon les comprend trop bien justement. Les justifications évasives ne sont pas spécifiques aux relations avec la clientèle immigrée ou supposée telle mais elles sont plus fréquentes lorsquelles mettent en jeu des « normes inavouées » (Warin,1993). La volonté de ne pas donner suite à des candidatures dimmigrés ou supposés tels oblige à recourir à des prétextes et des réponses dilatoires[30], sauf à motiver les refus par lobjectif de la mixité sociale.
Largument de la mixité sociale ou de léquilibre sociologique
Des témoignages oraux ou des courriers reçus après des refus dattribution[31] attestent de pratiques de sélection mettant en jeu des critères abusifs tels que « famille à risque », du seul fait du nom à consonance étrangère du demandeur de logement. Les refus de ménages immigrés ou supposés tels, offrant par ailleurs des garanties de revenus et entrant dans les critères de priorité, sont justifiés par lapplication du principe de mixité sociale ou dans lobjectif de préserver léquilibre sociologique dune cité ou dun immeuble. La notion de « fragilité » dun quartier, dune part, et des familles candidates, dautre part, servent à établir les critères de décision, suivant en cela des objectifs de peuplement. Dans cette évaluation des problèmes potentiels apportés par les ménages, lorigine des locataires constitue un facteur négatif indéniable.
Les motifs invoqués pour refuser lattribution dun logement HLM évoquent rarement lorigine des demandeurs. La référence à lorigine ethnique ou raciale est prohibée par la loi et les acteurs de la chaîne dattribution sy conforment la plupart du temps. On connaît limprudence qui a valu la condamnation du président de la SCIC pour discrimination raciale en mars 1991. Le refus dattribution dun logement à une femme algérienne avait été motivé de la façon suivante : « un appartement libéré par un Français doit obligatoirement être reloué par un Français. »[32]. Mais ce cas est resté unique et même si la pratique du « un pour un » perdure, aucun courrier nest désormais libellé aussi franchement. Ils font référence à des normes de comportement ou des ressources sociales, sajustant de la sorte aux catégories introduites par les politiques en faveur des « populations défavorisées ». Cependant, lappréciation de « léquilibre sociologique » dun programme ou dun immeuble nécessite de recourir à des seuils quantitatifs au-delà desquels léquilibre est rompu. Par construction, une politique de peuplement tente dajuster les attributions, sélectionnées dans un ensemble défini de demandes, avec loccupation du parc. Toute la question réside dans les variables jugées pertinentes pour décrire loccupation : proportions de bénéficiaires dAPL ou du RMI , de ménages sous le seuil de pauvreté ou ayant des ressources à 40% ou 60% sous le plafond PLA , de familles monoparentales, de familles nombreuses
ou lorigine des occupants, réelle ou supposée (quelle que soit les méthodes dévaluation). Il faudrait recueillir plus dinformations sur les pratiques en la matière et les normes dinterprétations utilisées par les agents en charge de lattribution. Dans létat de nos informations, il semble bien que les frontières entre origine ethnique ou raciale et caractéristiques socio-démographiques sont poreuses.
Une situation étudiée par P.Warin dans son article sur les relations de service dans les HLM (1996) montre la mise en uvre de cette notion de « seuil ». Il rapporte léchange entre un locataire maghrébin et un agent de lorganisme HLM à loccasion de létat des lieux de sortie du logement. Le locataire évoque la possibilité dune reprise de son logement par son beau-frère, lui aussi maghrébin. Lagent lui fait comprendre quil nen est pas question car « il y a déjà trop détrangers sur [le site]. On va être obligé de
dessayer darrêter un peu, le taux on le dépasse».
Le détour par la notion de grands équilibres statistiques permet de rester plus impersonnel. En réponse à une proposition dattribution émanant de la Préfecture, une fiche de suivi dun organisme lyonnais mentionne lavis défavorable suivant : « 5 familles étrangères ou dorigine étrangère déjà relogées par la préfecture dans cet immeuble de 44 logements ». A quel seuil se situe la proportion acceptable ? De toute évidence, si la proportion idéale nexiste pas, beaucoup dacteurs considèrent que laccueil de ménages immigrés ou supposés tels dans le patrimoine social se mesure. Largument peut du reste sinverser, comme le montre la réponse dun Préfet adressée au directeur régional dun organisme HLM suite à deux refus opposés à des candidatures de demandeurs prioritaires par la commission dattribution au motif de la nationalité étrangère de lun et de lorigine étrangère de lautre. Après le rappel de la responsabilité de lEtat dans le droit au logement, il est indiqué que le taux doccupation du patrimoine du groupe par les familles étrangères (13 %) est inférieur au taux moyen observé dans le parc des organismes de logement social dans le Rhône (17,6 %).
Des blocages supplémentaires pour les « ménages de couleur »
Si on enregistre un blocage général à entrer dans un logement social pour les ménages originaires du Maghreb, celui-ci savère plus important pour les originaires dAfrique sub-saharienne (Maliens, Guinéens, Sénégalais, Zaïrois
). Au-delà des critères de taille de familles inadaptées à loffre de logement, les opérateurs uvrant dans le logement des plus démunis constatent des résistances particulières à laccueil de ménages Africains. Les difficultés rencontrées par les ménages Africains sur le marché privé du logement sont maintenant bien documentées[33] et sont tristement illustrées par leur sur-représentation dans les opérations de relogement de squats ou la proportion élevée de familles africaines dont les enfants sont touchés par les problèmes de saturnisme. En labsence de solutions permettant de dégager de moyens de relogement le Directeur de Migrations Santé a déclaré avoir interrompu depuis 1993 toute opération sur le sujet[34].
Laccès au logement social noffre pas de perspectives à la hauteur des besoins des populations originaires dAfrique sub-Saharienne. Là encore, des résistances particulières sexercent, amalgamant des stéréotypes culturalistes sur le comportement et le mode de vie des « Africains », avec une focalisation sur les cas de polygamie et les difficultés de gestion qui en découlent, des anticipations de troubles de voisinage ou dactes de racisme générés par linstallation de ces familles. Cela se traduit par une absence de propositions ou encore à une fin de non recevoir clairement affichée, y compris lorsquil sagit de demandeurs salariés proposés dans le cadre du1% patronal.
Autre cas exemplaire et sans détour : dans le Nord, une mère de cinq enfants salariée dans une structure municipale se voit refuser lattribution dun logement malgré une enquête sociale positive, au motif que le quartier demandé « ne peut être attribué aux personnes de couleur ». Parmi les témoignages rapportés par les appelants du numéro dappel gratuit est à noter lexpérience dun ancien gardien ex-salarié dun organisme HLM relatant : « les attributions dappartement sont filtrées, ils refusent toutes les candidatures noires ». Ce gardien précise que loffice ne désirant pas loger les personnes de couleur ne leur donne pas de dossier de candidature, la raison invoquée étant que les Arabes et les Noirs ne sentendent pas entre eux. Des pétitions contre la construction par la SONACOTRA de maisons individuelles destinées à accueillir des familles dAfrique de lOuest relogées après les occupations de lesplanade de Vincennes ou du square de la Réunion, ont été signées par des collectifs dhabitants dans plusieurs petites communes de la grande couronne parisienne.
Les éléments fournis par la presse ont également contribué à faire sortir du cortège anonyme les déboutés africains du droit au logement à Paris. Une série daffaires a été chroniquée des dix dernières années, la plus exemplaire étant celle de cet éboueur de la ville de Paris, demandeur dun logement depuis 1981, Français dorigine Africaine vivant dans une pièce unique de 15 m2 pour neuf personnes et percevant des revenus de 20 000 F. Après quinze ans dattente dune demande renouvelée chaque année, il reçoit un courrier de la commission dattribution de la SAGI et visite un logement de 82 m2. Malgré ces démarches, la demande est rejetée. Cest une fiche établie sur papier à en-tête du cabinet du maire de Paris adressée à la direction du logement faisant apparaître la mention « Sénégal » qui, envoyée par erreur au Maire darrondissement, constituera un élément de preuve de la discrimination raciale. Sollicitées à plusieurs reprises par le journal Le Monde, ni la SAGI, ni la direction de la construction et du logement de la ville de Paris ne souhaiteront apporter dexplications.
Les expériences et témoignages collectés par le 114, les articles de presse ou les associations antiracistes dressent une situation dont il est délicat destimer la véritable ampleur. Les cas ne sont pas isolés, mais forment-ils lexpression dune approche systématique, cohérente et active pour empêcher laccès des immigrés au logement social ? Ces exemples montrent que lorigine ethnique ou raciale est directement manipulée par les opérateurs, non pas comme un sous-produit des situations de précarité, mais comme un élément dappréciation du risque constitué par ces familles. Les risques apparaissent alors de plusieurs ordres : financier, avec les impayés (risque qui se réduit avec la solvabilisation par lAPL) et les coûts de gestion (entretien, encadrement par les agents
) ; sociologique, avec la prise en compte des troubles de voisinages et des « désordres civiques » ; politique, avec la crainte, partagée par les bailleurs sociaux et les élus, de voir limage des quartiers se dégrader et se spécialiser dans laccueil des immigrés. En définitive, les immigrés sont « de trop », des indésirables qui alourdissent les procédures, génèrent de nombreuses difficultés de gestion et suscitent une conflictualité sociale que les pouvoirs municipaux nentendent pas réguler.
On aurait tort de sattacher aux expressions dun racisme ordinaire de certains agents, relativement minoritaires pour autant quon puisse en juger, et en tout cas en contradiction avec les valeurs des organismes HLM, des services municipaux et préfectoraux. Le problème ne provient pas des dérapages individuels quun rappel ferme du règlement permettrait de corriger. Nous assistons plutôt à une logique impulsée par un système de gestion -financier, administratif et politique- qui échappe à toute intention directement discriminatoire, mais réclame, par lénoncé de ses objectifs, des sélections prenant en compte lorigine ethnique et raciale des ménages. Les traitements observés se fondent sur une interprétation largement partagée : lattribution aux ménages immigrés est rendue risquée par laccumulation de « handicaps » socio-économiques, dune part, et par les objectif prioritaire de redistribution contenus dans linstauration de la mixité sociale. Le parc le plus accessible, car proposant de la vacance et faiblement attractif, est justement celui où il faut éviter dadresser de nouveaux ménages immigrés, tandis que les fractions du parc où devraient pouvoir sétablir ces ménages leur restent fermés. Les objectifs de redistribution des « populations défavorisées », donc des immigrés, posent trois problèmes emboîtés : le premier de leur légitimité du point de vue de la rationalité politique (en quoi la concentration dimmigrés est-elle un problème ?) ; le second des niveaux de concentration acceptables, au regard dune analyse des conséquences de la concentration ; le troisième des moyens à mettre en uvre pour parvenir à cette dispersion.
II Le système local dattributions : une dilution des responsabilités en matière de discrimination
Laccès au logement social est régit par un cadre législatif et réglementaire relativement complexe, qui fait intervenir une pluralité dacteurs et dinstances de décision ou de négociation. Le traitement des immigrés ou supposés tels dans le parc social nest porté par aucun acteur en particulier, mais seffectue dans un système dans lequel les acteurs disposent de prérogatives et une influence inégales. Lintelligence du système réside dans la confrontation quil organise entre des logiques renvoyant à des intérêts différents : ceux des organismes dHLM, des communes, de lÉtat et des autres réservataires. Ces intérêts tendent à sincarner dans des publics aux caractéristiques diverses. En théorie, cette confrontation permet au système de sautoréguler de façon plus ou moins efficace selon les contextes, à condition que chacun des acteurs joue pleinement son rôle. Seul aujourd'hui en mesure de porter lintérêt des ménages immigrés, lÉtat se montre le plus souvent incapable - et sans doute peu désireux - dinfluencer localement les orientations des autres acteurs en matière dattribution (Toubon, 1998). Conformément aux options du modèle français dintégration, les difficultés daccès au logement social des immigrés sont traitées dans la problématique englobante du logement des « populations défavorisées ». Il apparaît alors que les populations immigrées sont les laissées pour compte du système local dattribution, cest du moins lhypothèse que cette partie va tenter de démontrer.
II 1 La difficile prise en charge institutionnelle des groupes discriminés[35]
Critères de priorité et droits de réservation ne visent pas explicitement les immigrés
Les conditions daccès au logement social ne sont pas directement prévues par la loi, mais relèvent du cadre réglementaire. Celui-ci définit une série de paramètres autorisant le dépôt dune demande (critères dadmission), puis établit des critères de priorité parmi les ménages éligibles. Les critères dattribution prennent en compte les demandes prioritaires dans le cadre dobjectifs de peuplement du parc. Les instances en charge du pouvoir réglementaire se sont multipliées à la faveur des lois visant à promouvoir le droit au logement des « populations défavorisées » (loi Besson du 31/05/1990 et loi sur lexclusion du 29/07/1998 notamment). Les Protocoles dOccupation du Parc social (POPS) prévus par la loi Besson ont pu ainsi permettre aux différents acteurs de la chaîne du logement dédicter des critères de priorité et dadmission spécifiques. Ils ont été remplacés par la loi sur lexclusion par de nouvelles instances, plus nombreuses, dont les champs de compétence et les prérogatives ne se distinguent pas toujours clairement. La description des instances et des procédures dattribution serait trop technique pour notre objet en discussion. Elle a fait lobjet dune synthèse de travail préparée par Sylvie Tissot et reproduite en annexe à la présente note. Nous y renvoyons le lecteur pour des éclairages plus détaillés.
Avec laggravation de la crise sociale, les pouvoirs publics ont multiplié les dispositifs de prise en charge des ménages en difficulté. Outre des critères généraux dattribution définis au niveau national (composition, niveau de ressources, conditions de logement actuelles du ménage) et local (emplacement géographique du logement), les textes régissant lattribution des logements sociaux ont prévu des critères de priorité en faveur des « ménages défavorisés » ou « mal logés ». Mais la loi Besson a défini des catégories de personnes prioritaires sans mentionner les ménages immigrés parmi les personnes qui « éprouvent des difficultés particulières » (art. 1) pour accéder à un logement. La loi du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions ne déroge pas à ce principe de non identification des ménages immigrés parmi les catégories prioritaires. Après avoir rappelé lobjectif de « mixité sociale des villes et des quartiers », larticle R 441-3 du Code de la Construction et de lHabitation (issu dun décret dapplication de la loi d'orientation) précise que les critères de priorité bénéficient aux « personnes privées dun logement ou dont la demande présente un caractère durgence en raison de la précarité ou de linsalubrité du logement quelles occupent », ainsi quaux « personnes cumulant des difficultés économiques et sociales mentionnées à laccord collectif départemental ».
Dans chaque département, des accords collectifs signés entre le Préfet et les organismes HLM définissent, dans le respect de la mixité sociale, des objectifs annuels chiffrés daccueil des populations répondant aux critères du plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) dont ils constituent un levier[36]. Les objectifs de peuplement par catégories de bénéficiaires sont également spécifiés dans le Règlement Départemental dAttribution (RDA). Tout en tenant compte « de la mixité des villes et des quartiers ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des diverses parties de celui-ci », le RDA précise les critères de priorité pour lattribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires. Accords collectifs départementaux et RDA forment un cadre dans lequel doivent se discuter les PLH (remplacés par les PLU par la loi SRU) et les chartes intercommunales ou communales du logement. Cette architecture compliquée fournit le cadre de référence aux objectifs de peuplement et à la délimitation des périmètres géographique de réalisation de la « mixité sociale ».
Une analyse systématique des RDA et des Chartes intercommunales reste à réaliser, mais les évaluations fragmentaires qui ont été menées montrent que les populations immigrées sont rarement énoncées au titre des publics spécifiés, alors que les objectifs déquilibre de peuplement sont fréquemment repris[37]. Du reste, le Code de la Construction et de lHabitat laisse une large latitude dappréciation aux acteurs locaux puisquil évoque en termes vagues la « nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier ». Quelques exceptions existent néanmoins. Le RDA de Seine-et-Marne, cité par J-P. Brouant et Y.Jégouzo comprend ainsi une référence explicite au public immigré :
« les organismes dHLM peuvent, dans le souci dobtenir une répartition équilibrée , individualiser, dans leur patrimoine, des logements au bénéfice des immigrés. Dans chaque résidence, une proportion minimale doit être recherchée correspondant au taux détrangers hors CEE dans le secteur géographique dhabitation du département. » (Brouant et Jégouzo, 1998, p.77).
La réservation est lautre notion fondamentale qui complète les règles dattribution. Elle ne fait pas davantage mention des ménages immigrés. Or, le silence des textes nempêche pas que les immigrés figurent en bonne place parmi les « mal logés » et « personnes défavorisées » des contingents préfectoraux[38]. Les entreprises ont également joué un rôle important dans laccès des immigrés dans le parc social à travers le 1% donnant droit à réservation. La place significative des immigrés dans la force de travail industrielle, ou des originaires des DOM-TOM chez les fonctionnaires, a pesé dans loccupation dun parc dévolu à certaines grandes entreprises. Mais la chute des effectifs ouvriers non qualifiés suite aux restructurations industrielles a fortement affaibli la demande de réservation pour des familles immigrées dans le cadre du 1% (Toubon, 1998)[39]. Les contingents préfectoraux sont désormais les seuls susceptibles de faire jouer les mécanismes du droit au logement au bénéfice des populations immigrées. Pourtant, et à linverse dautres acteurs, les représentants de lÉtat sont les plus prompts à gérer de manière indifférenciée les populations immigrées au nom de léthique républicaine de la « cécité » aux origines (Kirzsbaum, 1999). Ils ne prévoient donc pas, sur leur contingent ou dans leur position dencadrement des pratiques des autres réservataires, dobjectifs spécifiques concernant les immigrés.
Les contingents préfectoraux et laction des services de lEtat
Avec linstitution des POPS, le préfet a disposé du pouvoir, en cas de manquement des partenaires locaux à leurs obligations, de désigner des personnes prioritaires à loger sur son contingent (jusqu'alors l'État n'avait qu'une faculté de proposition de candidats à l'organisme qui pouvait les refuser). La loi sur les exclusions a renforcé les prérogatives des Préfets en matière dattribution, lautorisant à siéger en commission et lui conférant la responsabilité de définir les PDALPD, de manière contractuelle avec les organismes HLM. La mobilisation des services préfectoraux dans la conduite et lapplication de la politique du logement nest pas à la hauteur des possibilités théoriques[40]. Beaucoup de préfectures ne parviennent pas à suivre efficacement la gestion de leurs contingents. A linsuffisance des moyens matériels et humains se traduisant par une mauvaise tenue des fichiers et une organisation déficiente des différents services logements, sajoute une méconnaissance du nombre et de la localisation des logements qui leur sont réservés dans le parc social. Cette méconnaissance a pu être le fruit dune stratégie délibérée des organismes dHLM, dans un contexte de résistance à lintervention des services de lEtat dans les normes et objectifs de gestion du patrimoine et de son occupation.
Contrastant avec la situation générale, plusieurs préfectures cherchent à se doter de moyens de suivi de leur contingent. La création dun Service Inter Administratif du Logement à la Préfecture du Rhône, en 1992, constitue un bon exemple de lefficacité accrue dans lexercice du droit de réservation sur le contingent préfectoral[41]. La constitution dun tableau de bord de la gestion du contingent préfectoral a permis une nette amélioration dans la mise en uvre des prérogatives en matière de logement, reposant en particulier sur la connaissance du patrimoine et de son occupation. Ce cas nest pas isolé, et même si une telle structure na pas été constituée dans chaque département, on constate un réel réinvestissement des capacités dintervention opérationnelle des services de lEtat. Il nen reste pas moins que ces derniers sont confrontés à dimportantes limites qui tiennent tout autant aux contraintes du système local du logement social (jeux dacteurs, tensions sur le marché, offre insuffisante, caractéristiques des ménages demandeurs,
) quà leur propre interprétation des équilibres de peuplement et des priorités à accorder au logement des immigrés. Lintérêt des Préfets apparaît relativement contrasté selon les départements, comme en témoigne le peu dempressement apporté à répondre à la demande de renseignement adressée par la CILPI. Le rapport annuel 2000 de la CILPI présente ainsi un « bilan des connaissances » par préfecture qui comprend, pour lessentiel, des rubriques non renseignées. Manque de temps, de moyens, dinformations ou dintérêt ?
Par souci de ne pas heurter trop violemment les autres acteurs, rares sont les préfets qui ont fait jouer la plénitude de leur pouvoir (Ballain et Benguigui, 1995). Les services préfectoraux acceptent par exemple les demandes de dérogation des organismes réduisant le contingent préfectoral sur les opérations de réhabilitation afin de proposer des logements ainsi libérés aux Comités Interprofessionnels du Logement (CIL). Les offices publics demandent aussi des dérogations pour pouvoir loger les habitants de la commune et éviter lapport extérieur de population issues du contingent préfectoral. En règle générale, plutôt que de s'engager dans la voie de la coercition, l'État opte pour l'évitement du conflit avec ses partenaires[42].
La difficile gestion des contingents préfectoraux ne tient pas seulement à des dysfonctionnements internes. Elle est en grande partie liée au type de candidats que les préfectures ont pour mission de loger en priorité, parmi lesquels les ménages immigrés, ou supposés tels du fait de la consonance de leur patronyme, font figure de repoussoir. Comme le montrent diverses enquêtes, les services préfectoraux ont pleinement conscience du fait que les candidatures « étrangères » subissent une discrimination, même si la raison ne peut être explicitée comme telle (Bourgeois, 1996). De manière régulière, les préfectures se voient retourner leurs candidatures par des organismes dHLM invoquant loccupation sociale de leur patrimoine pour refuser des personnes jugées « difficiles », souvent immigrées ou supposées telles. Anticipant ces réactions, les préfectures ne font bien souvent quentériner ces pratiques discriminatoires en intériorisant les critères des organismes dHLM. Conscientes de la nécessité de « sadapter » et pour éviter la « reprise » du logement en cas de refus de candidature, elles consentent à proposer plusieurs candidats sur le même logement[43].
Mais on peut sinterroger sur la capacité des services préfectoraux à intervenir pour faire respecter le droit au logement des populations immigrées. Chargés de mettre en uvre les objectifs de « mixité sociale » et soucieux de rétablir «l équilibre sociologique » du patrimoine social affichés par les textes officiels, ils se montrent sensibles aux effets ségrégatifs des réservations préfectorales, dénoncés de longue date en raison du morcellement du parc social par catégories de publics prioritaires quelles peuvent occasionner. Cette préoccupation les amène à tolérer des refus mal motivés qui devraient sinterpréter, dans un dispositif de lutte contre les discriminations, comme une infraction caractérisée.
Lattitude ambiguë des élus locaux
Plus encore que lEtat, les élus locaux revendiquent la maîtrise des attributions de logements sociaux sur leur territoire. Outre leurs droits de réservation, les communes disposent dun droit de regard sur les attributions en tant que territoire daccueil des logements sociaux. Divers textes ont accru le pouvoir de régulation des municipalités au sein des commissions dattribution (loi dorientation sur la ville de 1991) ou dans le cadre des conférences intercommunales du logements (circulaire dapplication du 26 avril 1994). Ce dernier texte confère dailleurs au préfet la possibilité de déléguer aux élus la gestion de son propre contingent de logements sociaux et pour les communes qui en sont dépourvues de bénéficier dun droit de réservation sur un contingent de logements nouvellement construits.
Un véritable pouvoir dappréciation politique sur les conditions daccès au logement social semble ainsi se dessiner, mais il joue souvent dans le sens de la discrimination des populations immigrées, en particulier quand elles sont étrangères à la commune. Le principal moyen dexclure les candidats « allogènes » repose en effet sur lenregistrement des seules demandes de logement émanant des résidents municipaux. A ce critère de résidence sajoute souvent un critère dancienneté dans la commune pratiqué par de nombreuses mairies. Les étrangers récemment arrivés en France se trouvent directement pénalisés alors même que le Conseil dEtat a confirmé, par une décision du 10 juillet 1996 (mairie dEpinay-sur-Seine), lirrégularité dun tel critère. Seuls deux critères limitent ladmission dune demande de logement social : non-possession de la nationalité française ou dun titre permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français ; dépassement dun plafond de ressources[44].
Comme le remarque J. C. Toubon, les élus ont tendance à se mettre à la place de leurs administrés et se font les avocats et les témoins de conflits de cohabitation qui se développeraient dans les cités dhabitat social. Pour éviter les phénomènes de rejet ou pour y remédier, ils sefforcent de restreindre laccueil des familles immigrées ou supposées telles, faisant pression sur les organismes dHLM pour quils agissent dans le même sens. Sils estiment relayer les préoccupations délecteurs supposés rejeter les immigrés, les élus invoquent rarement lintérêt de lusager du logement social lorsquil est immigré. La position de certaines associations de locataires présentes aux commissions dattribution n'est guère éloignée et vient conforter les élus dans leurs positions de fermeture.
Le poids respectif des bailleurs ou des services municipaux dépend fortement des configurations locales et il est délicat de décrire une situation majoritaire. Les collaborations ou conflits entre ces partenaires forcés de sentendre font lobjet dajustements permanents et débouchent sur des compromis variables selon les communes. Si les municipalités cherchent à contrôler les attributions des logements sur leur territoire, quils relèvent du contingent communal ou pas, elles se trouvent souvent dans la position classique du réservataire, c'est-à-dire plus ou moins dépossédées dune possibilité de contrôle réel, note C. Bourgeois. Les dispositions prévoyant linformation des maires ne sont pas toujours respectées et le manque de personnel interdit aux représentants municipaux de siéger régulièrement au sein des commissions dattribution. Leur absence et celle des représentant de lÉtat - provient aussi dun constat pragmatique : le rôle des commissions dattribution est souvent fictif, les dossiers étant sélectionnés en amont par les services de lorganisme. La commission se contente alors dentériner le choix des bailleurs.
Si les exigences des organismes gestionnaires sont parfois un obstacle à ladmissibilité de leurs propres candidats, la sélectivité des organismes dHLM sert paradoxalement les maires, même sils ne peuvent le reconnaître ouvertement. La question du logement social est en effet un enjeu politique : tantôt un atout permettant de satisfaire les demandes de logements et dorienter la politique de peuplement ; tantôt un risque de se voir imposer des populations « indésirables » sur le territoire communal. Sous ce dernier aspect, la sélectivité des organismes dHLM permet de filtrer les candidatures indésirables des autres contingents sans en assumer le coût politique. La position ambiguë de certains maires vis-à-vis de leurs propres candidats laisse penser quils envoient les candidats indésirables à lorganisme sachant quils seront refusés. De même, les dossiers dinscription ne remplissant pas le critère dancienneté sont volontiers envoyés en préfecture sachant quils ont peu de chance daboutir. Ce critère reste néanmoins le plus souvent confidentiel et laisse croire au candidat que le maire soccupe de sa demande[45]. Dans certains cas, le maire sarrange pour laisser à lorganisme le soin de prévenir le candidat quand il est refusé, mais se réserve la faculté dannoncer la « bonne nouvelle » quand ce dernier est accepté.
La médiatisation du débat sur limmigration et la montée en visibilité des populations immigrées ou supposées telles dans lespace public ont produit un effet extrêmement dissuasif chez les élus locaux. Soucieux déviter laugmentation des concentrations dimmigrés, lorsquils dirigent des villes où la présence immigrée est déjà notable, ou de prévenir linstallation dimmigrés lorsque la ville est restée à lécart des secteurs de diversification ethnique de la population, les élus locaux entretiennent un rapport globalement négatif à légard des populations immigrées. Cela ne présuppose pas de dispositions racistes et beaucoup de ceux cherchant à contrôler, dans le sens de limiter, larrivée dimmigrés sur le territoire communal développent par ailleurs une politique dintégration valorisant le pluralisme culturel. Largument principal justifiant la fermeture à linstallation dimmigrés reste celui du « partage du fardeau ». Le coût social et politique dune spécialisation de la ville dans laccueil des immigrés, par ailleurs rejetés dautres villes avoisinantes, apparaît insupportable aux élus qui utilisent alors leurs moyens dintervention sur le peuplement pour réduire lattractivité de la commune. Le contrôle du parc social représente, dans cette perspective, un levier déterminant.
La conséquence de la « préférence locale » est de renforcer les tendances à la concentration des immigrés ou supposés tels sur les mêmes territoires. Il est anormal que les services de lEtat fassent preuve de compréhension à légard des stratégies « dendiguement », quelles proviennent de communes où les immigrés sont actuellement peu nombreux ou de communes comprenant de fortes proportions dimmigrés. Dans tous les cas, largument dun seuil critique de concentration ne peut servir de justification à des pratiques ouvertement discriminatoires.
II 2 Lopacité des attributions
Les immigrés « groupe à risque » de la gestion immobilière
Depuis la fin des années 70, lÉtat na de cesse denjoindre les organismes dHLM à se conformer à leur mission sociale daccueil des plus défavorisés. Au fil des ans, une multitude de formules daides aux populations à faibles ressources vont être déployées pour assurer les bailleurs contre les risques dinsolvabilité dont sont porteurs les catégories vulnérabilisées par les mutations socio-économiques. La solvabilisation par laide à la personne (Allocation logement puis APL) a permis lamélioration des conditions de logement de nombreux ménages à faibles ressources, mais elle a reporté ces ménages prioritairement sur le parc social.
Si on constate en retour une paupérisation de la population logée dans le parc social, la question des ressources ne semble plus prépondérante aujourd'hui pour nombre dorganismes dHLM[46]. La question centrale est devenue celle du « risque sociologique » et les populations immigrées ou supposées telles sont destinées à lincarner. On peut suivre les analyses de J. C. Toubon pour rappeler comment limmersion des bailleurs dans une société civile travaillée par une xénophobie qui a trouvé une expression politique[47] et leur proximité avec des élus très sensibles aux tensions urbaines ont concouru au passage dune appréciation individuelle des candidats au logement à une représentation sociale du risque attaché à tel groupe particulier. A côté dautres groupes (familles monoparentales, Rmistes, travailleurs précaires...), limage de limmigré des années 70, « bon locataire » car bon travailleur payant régulièrement son loyer, sest muée en une catégorie redoutée car synonyme de dévalorisation du parc immobilier et de fuite des « bons » candidats. Ces représentations ont fini par guider les pratiques des agents distinguant entre les « bons » et les « mauvais » groupes au mépris des critères formels dattribution des logements.
Cette évolution des représentations a donc constitué une puissante incitation au développement dune gestion des attributions prenant en compte lorigine ethnique et raciale des demandeurs. La spécialisation « ethnique » dune fraction du parc social na pu que renforcer la réticence des bailleurs sociaux devant des attributions porteuses dun « risque immobilier » et encourager des stratégies de regroupement des immigrés dans les secteurs non « récupérables » ou, pour reprendre lexpression de H.Vieillard-Baron (1998), « sacrifiés ». La gestion ethnicisée du risque croise ici une stratégie patrimoniale de hiérarchisation des programmes en fonction de leur valeur foncière et immobilière, de leur localisation et de leur occupation. La certitude dune dévalorisation possible du site, lorsquun changement dans la composition du peuplement sera perçu, engage les bailleurs sociaux à reporter la demande potentiellement disqualifiante vers des programmes peu attractifs.
Le risque apporté par les populations immigrées ou supposées telles ne se limite pas à la dégradation de limage des programmes et quartiers, mais concerne également la gestion financière. La vacance, le surcoût généré par lentretien des espaces collectifs dégradés et les modes dusage des logements, les investissements en personnels dencadrement plus nombreux et mieux formés peuvent se convertir en bilan financier et justifient une minimisation des charges supplémentaires provoquées par laccueil des ménages « lourds », et en particulier les familles immigrées[48]. Alors que les financements du logement social ne sont destinés quà assurer la construction, la mission sociale des organismes sappréhendent essentiellement à travers des coûts de gestion spécifiques. Sur ce plan, les aides de lEtat ne prennent pas en compte les contraintes que fait peser la diversification des publics sur la gestion des organismes et les laisse assumer seuls les conséquences de ses affichages politiques.
Une culture de lopacité
Les candidatures peuvent être proposées par divers réservataires, mais lattribution des logements sociaux est, en dernière instance, une compétence exclusive du bailleur. Pour mieux se prémunir contre le risque dimposition de candidats non voulus, les organismes dHLM sefforcent de conserver une autonomie maximale en cultivant lopacité du système. Or, loin dêtre un dysfonctionnement, cette opacité représente une réponse « rationnelle » des bailleurs sociaux aux contraintes de la gestion et aux injonctions de lÉtat à prendre en charge les plus exclus et, parmi eux, les immigrés.
C. Bourgeois a mis en lumière les « jeux subtils » utilisés, entre autres, pour contourner le risque « immigré » en jouant sur la faible capacité de contrôle des réservataires[49] : manque de rigueur dans la gestion interne des fichiers ; information parcimonieuse des réservataires sur les logements vacants ; raccourcissement des délais dont disposent les contingentaires pour proposer leurs candidatures ; stratégie de la lenteur afin de retarder le passage des dossiers incomplets en commission dattribution ; avertissement tardif du réservataire après le refus du premier candidat proposé ; retard dans la remise en état des appartements afin de favoriser les refus de logement par les candidats eux-mêmes, etc.
Cette même enquête montre que lopacité de gestion ne recouvre pas la distinction classique entre gestionnaires publics et privés : elle est un trait commun à lensemble des organismes dHLM au-delà de la rationalité propre aux différents types dorganismes (plutôt politique et territoriale dans le cas des OPHLM ; surtout guidée un souci de rentabilité dans le cas des sociétés anonymes ; hybride dans le cas des OPAC). La logique gestionnaire détermine et oriente les choix en matière de peuplement. Mais ces derniers savèrent commandés par une lecture à très court terme de lévolution des quartiers, et ne tiennent surtout pas suffisamment compte de lévolution de la demande. Alors que la proportion dimmigrés ou supposés tels augmente régulièrement dans les fichiers de demandeurs prioritaires, comment maintenir un système semi-ouvert (ou semi-fermé) qui limite les attributions aux seuls sites considérés comme accessibles sans faire gonfler démesurément les files dattente ? Vers quels secteurs diriger la pression, alors que tous les acteurs pratiquent sensiblement les mêmes normes dattribution ?
On retrouve parmi les organismes HLM les mêmes lignes de clivage quentre les élus. Ceux qui gèrent un parc « très social » sont tributaires des politiques de fermeture pratiquées par les organismes dont le patrimoine est mieux situé et plus valorisé. Les organismes dont le parc est situé en ZUS ne parviennent pas à rééquilibrer la demande et réorienter les ménages en difficulté, dont les immigrés ou supposés tels, vers les programmes gérés par des confrères. Dans ce contexte, les services du logement sont capables de classer les organismes selon leur degré douverture aux immigrés, voire même daffiner la classification au programme près. La grande pluralité des dispositions des organismes interdit de parler dune stratégie collective de fermeture, la règle semblant sétablir au cas par cas. Mais la logique de gestion du « risque » constitué par les immigrés ou supposés tels constitue une incitation constante à privilégier dautres candidatures lorsque cela est possible.
De la difficulté didentifier la source des discriminations dans un système fondé sur le contournement des normes
En marge dune réglementation nationale très codifiée et dans lombre des politiques locales chargée den assurer la traduction territoriale, prospèrent des normes implicites ou informelles déjouant la stricte application du règlement, lui-même fort peu stabilisé. Émerge une culture du contournement de la norme par « larrangement coutumier » qui créé des anomalies... tolérées justement au nom de léquilibre global du système.
Loin de se réduire aux seules discriminations intentionnelles, sans doute marginales ou limitées à quelques organismes ou mairies et certains sites, les traitements inégalitaires sont aussi le fruit dun système local éclaté entre une multitude dinstitutions installées dans des routines gestionnaires et pas toujours conscientes des effets produits par la culture de la norme implicite. Dans un tel système, où personne nest vraiment comptable de la situation des immigrés, chacun peut invoquer de plus ou moins bonne foi ses propres contraintes internes, celles imposées par les objectifs de mixité ou de rentabilité de gestion, les prérogatives danimation de la vie sociale ou daménagement de lespace public, bref rejeter la responsabilité sur un tiers acteur, quil soit institutionnel ou représenté par un collectif dhabitants.
Le mouvement HLM proteste ainsi de sa bonne foi en évoquant son rôle accru dans laccueil des populations immigrées, confirmé par les statistiques présentées en première partie, et mettant en avant les contraintes liées à la dégradation de la situation économique des ménages, de lhéritage de la construction dans les années 50-70 et des contradictions des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics. La position du mouvement concernant laccueil des populations immigrées a été rappelée par le délégué général lors de laudition en séance du groupe de travail (audition de M.Marty du 14/09/2000). Le refus de toute discrimination figure dans les objectifs du mouvement, qui sest doté dun comité de déontologie chargé détablir la réalité des pratiques éventuellement discriminatoires (annonce lors du congrès de novembre 2000)[50]. Il va de soi que les organismes ne peuvent être tenus pour les seuls responsables du regroupement des immigrés dans les quartiers les moins attractifs. Il serait également injuste daccuser les organismes dune intention raciste. Mais en tant quacteur essentiel de la chaîne des attributions, les organismes portent une responsabilité dans la production des obstacles à laccès et à la mobilité dans le parc social des populations immigrées ou supposées telles. Lengagement du mouvement dans la lutte contre les discriminations constitue, avant toute mesure opérationnelle, un signe positif de prise de conscience de la gravité de la situation.
II 3 Garanties et voies de recours en cas de refus discriminatoire dattribuer un logement : innovations et incertitudes de la loi du 29 juillet 1998
Comment garantir alors le respect du droit et des réglements, sans lequel légalité républicaine sapparente pour certains à un leurre ? Si le combat des discriminations ethniques et raciales nest pas son objet explicite, la loi dorientation relative à la lutte contre les exclusions a entendu réduire le fossé entre les principes et leur mise en uvre.
Un renforcement potentiel de la transparence des attributions
Considérablement développée au cours des trente cinq dernières années[51], la réglementation des procédures dattribution de logements sociaux a été encore modifiée dernièrement par la loi du 29 juillet 1998 (dite loi dorientation relative à la lutte contre les exclusions) et son décret dapplication 99-836 du 22 septembre 1999 qui marquent une étape importante dans lhistoire de cette réglementation. Le régime juridique des attributions subit dimportantes transformations qui pourraient renforcer, à terme, un traitement équitable des populations immigrées.
Lun des objectifs des « accords collectifs départementaux » institués par la loi du 22 juillet 1998 consiste à définir des délais dattente manifestement anormaux au-delà desquels les demandes font lobjet dun examen prioritaire, ainsi que les conditions de cet examen. Ils seront complétés et précisés, le cas échéant, par des chartes intercommunales du logement. Dans le cadre de ces accords collectifs départementaux (en cours délaboration), les bailleurs sont tenus de communiquer des informations sur les conditions de lattribution des logements[52]. Une fois par an, les organismes dHLM devront rendre compte, dans des conditions définies par laccord collectif départemental, des résultats atteints au regard des objectifs quantifiés par cet accord et les chartes intercommunales qui en seront issues ; ce compte-rendu sera adressé au préfet et aux communes intéressées. De même, une fois par an, les bailleurs établiront, dans des conditions fixées par laccord collectif départemental, les informations statistiques distinguant : les demandes de logement qui leur auront été adressées ou transmises ; les logements nouvellement mis en service ou remis en location ; les logements restés vacants pendant plus de trois mois ; les attributions prononcées ainsi que celles qui auront été proposées mais refusées par les demandeurs. Ces informations seront communiquées au préfet et, pour les parties du parc de logements sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées ainsi quaux conférences intercommunales. Le préfet soumettra au moins une fois par an au conseil départemental de lhabitat les principaux résultats des informations recueillies au titre de laccord collectif. Ces résultats pourront être consultés par toute personne en faisant la demande.
Outre les informations que doivent lui communiquer les organismes dHLM, le préfet doit également se voir adresser une motivation des refus de candidats quil a proposés sur son contingent.
Sanctions et recours : les pouvoirs du préfet
Garant du respect de la loi sur le département, responsable au nom de la solidarité nationale du logement des plus démunis, le préfet est en position de jouer un rôle majeur dans la lutte contre les discriminations. Si sa présence (ou celle dun représentant) dans les commissions dattribution est limitée[53], il devrait disposer désormais dun certain nombre déléments pouvant lui permettre de constater un éventuel manquement à la réglementation. Ses moyens daction sont principalement de trois ordres :
Tout dabord, sil constate un manquement grave ou répété aux règles d'attribution, après épuisement des voies de conciliation et après mise en demeure, le préfet peut (pour une durée ne pouvant excéder un an) désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de lorganisme.
Lorsquau terme dun délai de six mois, un organisme refuse de signer laccord départemental, le préfet peut aussi désigner, sur ses droits de réservation, des personnes prioritaires et fixer le délais dans lequel celui-ci est tenu de les loger[54] ; si un organisme refuse dhonorer lengagement quil a pris dans le cadre de laccord départemental, le préfet peut procéder à un nombre dattributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées ; si lorganisme fait obstacle à la mise en uvre des dispositions précédentes, notamment en ne permettant pas au préfet didentifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier après tentative de conciliation suivie au besoin dune mise en demeure, désigne, pour une durée dun an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de lorganisme, après consultation des maires des communes concernées et dans le respect des conventions de réservation. Notons que les accords départementaux sont encore dans leur phase d'élaboration ou au début de leur application. Il est donc trop tôt pour en tirer des enseignements s'agissant du traitement des demandes prioritaires où les populations immigrées figurent nombreuses.
Enfin, le préfet se doit, en cas danomalie, dalerter le procureur. Il peut également, en cas de refus dune candidature quil a proposée, intenter une poursuite pénale. Il convient de rappeler quil nest pas nécessaire, pour amorcer une démarche judiciaire, détablir la preuve de la discrimination. Un tel recours est possible sur la foi de statistiques établissant que des candidatures de personnes étrangères ont été systématiques refusées par un bailleur quel que soit le motif officiel. Signalons néanmoins que les données renseignant sur les attributions ne sont pas collectées et quen létat actuel du système dobservation, il nest pas possible dévaluer les biais en fonction de lorigine ethnique des demandeurs. A supposer quune telle comptabilité soit entreprise à court terme, le problème de la catégorisation des immigrés ou supposés tels se posera de nouveau. Même en se limitant à la nationalité des demandeurs, le recueil des données justifiera un avis de la CNIL et devra faire lobjet dune surveillance particulière. En tout état de cause, la preuve statistique ne sera pas opérationnel avant longtemps[55].
Les possibilités de recours et de poursuites engagés par le demandeur
La loi du 29 juillet 1998 innove, enfin, en ce qui concerne les garanties apportées au demandeur dun logement social et en ménageant des possibilités de recours et de poursuites en cas de refus dattribution.
Le « numéro départemental unique » alloué à chaque demande est une innovation majeure de la loi du 29 juillet 1998. Ce système denregistrement, géré conjointement par lEtat et les organismes dHLM, a pour objectif de garantir les droits du demandeur et de permettre lexamen prioritaire des demandes qui nont pu être satisfaites dans des délais considérés comme manifestement anormaux. Le numéro sera obligatoirement communiqué au demandeur par le service, lorganisme ou la personne morale qui aura reçu la demande dans le délai maximum dun mois. Aucune attribution de logement ne pourra être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission dattribution si cette candidature na pas été préalablement pourvue dun numéro denregistrement départemental. Une sanction sera instaurée pour les organismes dHLM qui auraient attribué un logement sans respecter ces conditions. Un décret dapplication paru au JO du 8 novembre 2000 prévoit linstauration du numéro unique dans chaque département avant le 31 mai 2001. Aucune condition de résidence préalable ne pourra être opposée au demandeur ; les demandes en instance seront enregistrées à la date anniversaire de leur renouvellement compte tenu de leur date de dépôt initial de telle sorte que l'ancienneté de la demande soit toujours conservée.
La nouvelle loi demande aussi que toute offre de logement indique le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai qui ne peut être inférieur à dix jours est donné au bénéficiaire de lattribution. Le défaut de réponse correspond à un refus. Quant aux délais de réponse aux demandeurs, les accords collectifs départementaux définissent les délais dattente manifestement anormaux au regard des circonstances locales, au-delà desquels les demandes font lobjet dun examen prioritaire. Selon la circulaire n° 99-18 du 25 mars 1999 (qui na pas de valeur réglementaire), on peut considérer quun délai dépassant de plus de 50% le délai moyen de traitement est manifestement anormal.
La loi prévoit quune commission de médiation peut être saisie par le demandeur qui naura pas reçu de proposition de logement dans un délai dattente anormalement long. Cette commission doit être créée auprès du préfet dans chaque département ; elle est composée au plus de quatre représentants des organismes dHLM, de deux représentants des associations de locataires et de deux représentants des associations agréées (dont lun des objets est linsertion ou le logement des personnes défavorisées) uvrant dans le département. Dans tous les cas, le nombre des représentants des bailleurs est égal à celui du total des représentants des associations. Cette commission reçoit, sur requête des demandeurs de logements locatifs sociaux, toutes réclamations relatives à labsence doffre de logement dans le délai fixé. Elle pourra émettre un avis quelle adresse aux demandeurs, aux organismes dHLM et aux collectivités locales concernés. Elle pourra également en saisir le préfet. Lorsque le requérant est une personne défavorisée au sens de larticle 4 de la loi du 31 mai 1990, elle pourra saisir le comité responsable du plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées.
Les conditions dinstallation et dexercice de cette commission nont pas été expérimentées, le texte dapplication étant en attente. On peut dores et déjà se demander quels seront limpact et le rôle exact de cette commission. Sera-t-elle chargée uniquement de signaler le dépassement des délais aux personnes morales susceptibles dintervenir ? Parmi les personnes ayant subi une attente anormalement longue, va-t-elle sélectionner des demandeurs pour lesquels une attribution sera désormais urgente, et sur quels critères ? Pourra-t-elle enquêter sur les raisons dun délai anormalement long, dénoncer une éventuelle discrimination et servir de relais pour la personne discriminée auprès de la justice ?
Autre innovation de la loi du 29 juillet 1998 : tout rejet dune demande dattribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus dattribution. Cest actuellement loin dêtre le cas le plus général. Cette obligation était limitée auparavant aux seuls refus opposés au candidatures proposées par le préfet pour lattribution dun logement réservé. Lobligation faite par la loi de motiver les refus suscite des interrogations complexes sur lesquelles lUnion des HLM sest récemment penchée[56].
LUnion distingue différents motifs de refus dattribution. Certains motifs peuvent justifier de manière certaine un refus : il sagit du dépassement des plafonds de ressources et de labsence de titre de séjour régulier. Dautres motifs ne peuvent en aucune manière justifier un refus dattribution :
· tout motif constituant une discrimination au sens de larticle L 225-1 du Code pénal[57]. Le délit de discrimination est constitué quelle que soit la légitimité du but poursuivi par son auteur : ainsi, un objectif déquilibre de peuplement formulé en ces termes : « un Français est remplacé par un Français » a été sanctionné par le juge (affaire Pascal)[58]. Cependant, linscription de la mixité sociale comme lun des objectifs des attributions de logement pose la question de la légitimité des refus dattribution sur cette base (cf. infra).
· lexigence de résidence sur la commune dimplantation des logements ne peut constituer ni un motif dirrecevabilité dune demande, ni un motif de refus.
Dautres motifs plus ambigus devront être appréciés par les tribunaux, en particulier : les pièces justificatives incomplètes, douteuses ou irrégulières ; le caractère non prioritaire du dossier ; labsence ou faible nombre de logements sur la commune souhaitée ou inadéquation de la taille du logement souhaitée avec la taille du ménage ; lécart trop important entre les ressources et le loyer du futur logement ; le comportement et/ou le mode de vie du candidat.
Derrière ces motifs, une intention discriminatoire pourra donc continuer de se cacher que seul le juge sera à même sapprécier. En effet, la légalité des motifs dattribution ne sera pas appréciée par la commission de médiation prévue par la loi. Cest le juge, et lui seul, sil est saisi par le demandeur qui apprécie la légalité des motifs de refus dattribution. LUnion des HLM estime quen généralisant lobligation de motiver les refus dattribution, la loi va générer des contentieux plus importants que par le passé sur ces rejets. Une nouvelle jurisprudence va donc sétablir, qui devra préciser les concepts utilisés par la loi de lutte contre les exclusions : objectifs de satisfaction des besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées ; égalité des chances ; délais dattente manifestement anormaux ; orientations prioritaires dattribution propres à chaque organisme définies par les conférences intercommunales du logement ; mixité sociale des villes et des quartiers.
III - Les effets paradoxaux du principe de mixité
Lobjectif de « mixité » constitue une source indirecte de discrimination sur laquelle il convient dattirer lattention compte tenu de limportance prise récemment par cette notion dans les politiques dattribution de logement social. Lapplication du principe mixité peut produire des effets paradoxaux : son intention est louable, mais sa mise en uvre est susceptible daggraver lexclusion de certains groupes de population. La mixité est donc discutable en tant que politique car, dun point de vue conceptuel, elle procède dune interprétation mécaniste des rapports sociaux (le brassage est favorable à lintégration des populations défavorisées), et dans ses effets, elle vient contredire laffirmation du droit au logement.
III 1 Une notion chargée dimplicite
La consécration officielle du principe de mixité
Définie comme la cohabitation sur un même espace ou territoire de groupes sociaux aux caractéristiques diverses[59], la mixité est un objectif constant des politiques urbaines depuis laprès-guerre, même si ses modalités de mise en uvre ont pu varier selon les époques[60]. A partir des années 80, des pratiques locales dites de « peuplement » sont spontanément mises en uvre par les organismes dHLM. Rapidement, un arsenal législatif et réglementaire vient légitimer ces pratiques, avec la consécration dabord réglementaire (décret du 19 mars 1986)[61], puis législative (lois du 31 mai 1990 et du 13 juillet 1991), du principe de mixité. Celui-ci est aussi évoqué sous dautres appellations : « diversité », « équilibre », « brassage »...
En définissant les objectifs des protocoles d'occupation du patrimoine social (POPS), la loi Besson du 31 mai 1990 faisait référence à la « nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier, de chaque commune et de chaque département, en vue de faire contribuer de manière équilibrée chaque commune au logement des personnes et familles défavorisées ». La loi Besson sera complétée par un second texte législatif, la loi dorientation pour la ville (31 Color juillet 1991) qui envisage la lutte contre la ségrégation comme un impératif de mélange des divers types dhabitat à léchelle des agglomérations ; le renforcement du caractère contraignant des programmes locaux de lhabitat (PLH) en constituait le principal instrument. Par la suite, la loi portant « pacte de relance pour la ville » du 14 novembre 1996 a prévu une série de cas de dérogation aux conditions de ressources ainsi quune exonération des surloyers au sein des quartiers classés en « zones urbaines sensibles », cela toujours au nom de la « diversité résidentielle ».
Avec la loi d'orientation de lutte contre les exclusions et le projet de loi « solidarité, renouvellement urbain », ces dispositifs sont actualisés et renforcés afin de tenir compte des insuffisances apparues lors de leur mise en uvre. La du 29 juillet 1998 névoque pas moins de six fois la notion de mixité dans le seul article 56 relatif aux attributions ! Diverses mesures sont vouées à la réalisation de cet objectif (indexation des plafonds de ressources sur le SMIC, relèvement des plafonds de ressources au-delà desquels le supplément de loyer solidarité devient exigible), prolongées par des mesures réglementaires (relèvement des plafonds de ressources de 15 % en province et 10 % en Île-de-France, nouvelle possibilité de déroger aux plafonds de ressources par arrêté préfectoral, dans tout immeuble occupé à plus de 65 % par des locataires éligibles à l'aide personnalisée au logement).
De la mixité « sociale » à la mixité « ethnique »
Bien quomniprésente dans les textes, la notion de mixité ny est jamais explicitée. Elle constitue de fait une norme juridique extrêmement fragile. Labsence de définition de ce que recouvre la notion de mixité constitue à la fois sa puissance en tant que référence, mais aussi ses limites du point de vue du cadre réglementaire. En particulier, les textes évoquent la « mixité sociale » des villes et des quartiers et ne mentionnent jamais la « mixité ethnique » - cette dernière notion étant au demeurant récusée par les tribunaux (cf. laffaire Pascal précitée). Les bénéficiaires de la loi Besson sont identifiés sous la catégorie très générale des « personne ou famille éprouvant des difficultés particulières » ; la LOV est conçue pour organiser la « coexistence des diverses catégories sociales » et larticle 56 de la loi de lutte contre les exclusions vise les « personnes de ressources modestes et personnes défavorisées ».
L'enjeu de l'immigration disparaît ainsi derrière l'affichage d'une préoccupation strictement sociale. Le caractère seulement implicite, ou euphémisé, de la doctrine nationale de mixité nest pas sans lien avec le tabou qui entoure lusage de catégories ethniques dans lélaboration des politiques publiques. Les débats publics ayant précédé l'adoption de deux premières lois étaient pourtant dénués d'ambiguïtés quant à l'importance du facteur « immigration » dans les déséquilibres auxquels le législateur entendait porter remède :
· dans un contexte de spécialisation ethnique dune fraction du parc HLM, lune des finalités de la loi Besson consistait à orienter les populations immigrées vers les fractions du parc social possédant des capacités daccueil ;
· dans un contexte de dénonciation de la « dérive des banlieues », la LOV était explicitement présentée par ses promoteurs comme un dispositif « anti-ghetto », avec toute la connotation ethnique attachée au terme ghetto.
Les présupposés de la mixité
Les lois Besson, la LOV et plus récemment la loi de lutte contre les exclusions, convergent autour dune même idée : la mixité des groupes sociaux et tacitement ethniques doit être organisée aux différentes échelles de la ville de sorte que la structure de la population reflète la diversité de la société. Les fondements de cette proposition ne sont pourtant guère explicités. Aucun texte ou discours officiel ne précise le contenu positif de la mixité dont il est convenu quelle concoure à la « cohésion sociale ». Sa définition napparaît en réalité qu'en négatif, comme absence de « déséquilibre » et de « concentration ». On observe ici la transcription sur le territoire de lidéal dune égalisation des conditions sociales des individus, la réduction des inégalités sappuyant alors sur une plus juste répartition des groupes dans lespace urbain. Cette répartition équilibrée satisfait les objectifs du modèle social et politique français sur deux plans :
- Elle réduit la ségrégation qui constitue une inégalité parmi dautres, et à ce titre doit être combattue ;
- En mélangeant les groupes sociaux, elle augmente les chances de promotion sociale des populations défavorisées dont la concentration fonctionne comme un facteur aggravant la précarité individuelle.
La crainte du déséquilibre procède dune lecture de la crise des « quartiers sensibles » en terme de conflits de cohabitation entre habitants aux caractéristiques différentes, notamment entre immigrés et non-immigrés. Dans cette optique, léchec de cette cohabitation est attribué au dépassement dun « seuil dacceptabilité » de la présence immigrée, au-delà duquel léquilibre paraît rompu. Il en résulterait une fuite résidentielle des ménages « français » amorçant un processus de dévalorisation du territoire, générant à son tour davantage de concentration et de désorganisation sociale. Cest pourquoi, il est demandé aux gestionnaires des politiques dattribution de prêter attention aux effets de celles-ci sur la composition sociale des quartiers.
Cest un raisonnement analogue - implicite dans les attendus des textes officiels, mais courant dans les représentations des acteurs locaux - qui permet de constituer les immigrés une catégorie « à risque » pour les équilibres sociaux. Des enquêtes sur les représentations des acteurs en charge des politiques locales du logement montrent en premier lieu la prévalence dune image de limmigré venant perturber les équilibres locaux[62] : larrivée dimmigrés provoquerait une fuite irrémédiable des ménages « normaux », « Français » et « blancs ».
La concentration spatiale des immigrés constitue lautre facette du déséquilibre. Dans les représentations des acteurs locaux, la première est tenue tout à la fois pour la cause et la conséquence de la seconde. La stigmatisation des concentrations repose sur une équation simpliste : lassimilation de toute forme de regroupement résidentiel dimmigrés à un ghetto, terme qui présente une forte charge de réprobation. Très perceptible dans la LOV, ce présupposé a des implications pratiques importantes : autoriser des concentrations dimmigrés revient à avaliser une « communautarisation » de certains quartiers échappant à la loi républicaine.
Le thème de la mixité repose ainsi sur deux axiomes : la dispersion des immigrés est une condition de léquilibre des relations sociales dans la ville, menacées par leurs regroupements résidentiels ; lintégration des immigrés à la ville doit saccomplir sur un mode strictement individuel, à lexclusion de toute forme de médiation par une hypothétique « communauté ». Cest sur ces deux fondements que sest mis en place un « contexte institutionnel » propice aux discriminations, compte tenu de son intériorisation poussée ches les agents (bailleurs, élus locaux, services de lÉtat) en charge de lattribution des logements sociaux[63]. On peut questionner la pertinence et la cohérence de la lecture négative des concentrations dimmigrés ou supposés tels dans les quartiers, en particulier ceux dhabitat social[64].
Enfin, on peut considérer quelle reflète une tendance de fond du peuplement de la société française, nécessitant des réponses différentes que le simple refus ou la stigmatisation. Par ailleurs, on aurait tort de considérer que la concentration ne résulte que de la ségrégation et de la relégation. Dans bien des cas, elle est aussi la conséquence de stratégies dagrégation. En choisissant une autre optique, la concentration se présente aussi comme une ressource positive. Le développement de réseaux locaux, lidentification au quartier, laccès à des institutions sociales plus adaptées (ou en tout cas plus facilement adaptables) aux problématiques des populations immigrées viennent contrebalancer les effets de la précarité sociale. Les travaux dévaluation des conséquences de la concentration dimmigrés ou de populations défavorisées sont peu nombreux et ne fournissent pas de conclusions claires et univoques susceptibles de légitimer les options de mixité. En tout état de cause, il importe de mettre en débat lobjectif de mixité, aussi bien dans ses fondements théoriques que dans ses applications opérationnelles.
IV 2 La mixité comme justification de politiques discriminatoires
La prise en compte de lorigine ethnique dans les politiques de peuplement
Il existe un paradoxe à voir les politiques conduites au nom de la « diversité » ou de la « mixité », affichées comme des politiques de lutte contre la ségrégation, se retourner contre leur objectif initial et servir de justification aux pratiques discriminatoires. Le principe de mixité a des effets indubitables sur la conduite des politiques dattribution car lorganisation de la diversité suppose de trier les candidats selon des critères illégitimes. La volonté déviter les regroupements résidentiels dimmigrés oblige en effet à considérer lorigine des candidats comme lun des critères dattribution. Ainsi, des pratiques discriminatoires sont-elles mises en uvre au nom... de la lutte contre lexclusion dans le logement social.
La loi Besson devait faciliter laccueil des populations précaires dans le logement social par le biais notamment des « protocoles doccupation du patrimoine social » (POPS) prévoyant des objectifs quantitatifs daccueil à atteindre par type de territoires et dorganismes[65]. En pratique, ces objectifs ont souvent été détournés : les politiques engagées au nom de la recherche de « léquilibre sociologique » dans le parc social ont légitimé la notion plus ou moins implicite de « seuil » maximum daccueil de populations « à risques ». Diverses enquêtes montrent comment les acteurs se réfèrent à des pourcentages détrangers, ou dimmigrés, considérés comme des seuils à ne pas dépasser, tandis que les seuils d'accueil des populations défavorisées étaient progressivement revus à la baisse. La proportion d'immigrés à accueillir a été interprétée comme un plafond et non comme un plancher...
Les notions de « seuils » ou de « quotas » posent le problème de la délimitation des secteurs soumis au phénomène de « concentration ethnique ». Les « ghettos » et « enclaves ethniques » sont rapportés à des territoires de référence incertains, selon quil sagit de la ville au sein du bassin dhabitat, du quartier dans la ville, de lîlot dans le quartier, de limmeuble incrusté dans lîlot, de la cage descalier - voire lappartement - au sein de limmeuble... Les seuils de concentration à partir desquels le « déséquilibre » apparaît sont donc sujets à des appréciations très variables (de 10 à 35% généralement). Tous les agents locaux parties prenantes des politiques dattribution ne partagent pas au demeurant cette lecture. Labsence de données statistiques fiables est notamment déplorée par les services de l'État mettant en cause la subjectivité des appréciations portées sur les phénomènes d'ethnicisation de l'espace, et donc la légitimité des réponses en termes de quotas daccueil.
Au delà des cas qui lui ont été signalés, le GELD nest pas en mesure destimer, à léchelle du pays, le nombre de POPS ou de Chartes Communales faisant mention de quotas détrangers, voire dimmigrés. Les Accords collectifs actuellement en cours de rédaction nintègrent pas dobjectifs quantitatifs daccueil de populations immigrées. En revanche, les objectifs qualitatifs accordent une large place à la notion de « diversité » qui concerne les immigrés ou supposés tels, dans le contexte de visibilité croissante de ces populations dans lespace urbain. La discrimination procède probablement moins directement de dispositifs officiels que de pratiques engagées au nom de la mixité et reposant sur des critères subreptices tels que la taille des familles ou le comportement. Outre les restrictions visant lentrée des familles nombreuses dans le parc social, certains groupes sont stigmatisés pour leur « mode de vie » réputé incompatible avec celui des autochtones. Certains groupes ethniques - notamment africains sont ainsi visés, de manière implicite, sans être identifiés comme tels : « Européens et Asiatiques passent avant les Marocains, Tunisiens, Algériens, Turcs et Africains noirs. Mais les Kabyles passent avant les Arabes... », observe H. Vieillard Baron (1998).
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En appui sur ce type de représentations, des candidats au logement social sont susceptibles dêtre écartés a priori quelles que soient les justifications apportées. Construites au nom de la « diversité sociale », ces catégorisations hors droit alimentent en effet des pratiques discrétionnaires permettant de refuser des logements à des personnes réunissant par ailleurs les critères requis... à lexception de la consonance de leur patronyme ou de la couleur de leur peau. Ce dernier cas est illustré par la situation des personnes originaires des DOM-TOM qui font souvent lobjet dun traitement spécifique. Un palier de plus est ainsi franchi dans la discrimination lorsquun candidat est perçu comme perturbateur pour son environnement résidentiel, cela indépendamment de ses pratiques culturelles effectives.
Casser les concentrations : laction sur les « stocks »
Les dispositifs mis en place dans le sillage de la loi Besson sefforcent d'orienter les flux dentrée (ou de mutation) dans le parc HLM. Ces dispositifs établissent une corrélation entre la présence de populations immigrées et les difficultés sociales de certains territoires. Il sagit dengager une rupture avec les pratiques anciennes de cantonnement des immigrés dans un habitat spécifique. Mais ces politiques se heurtent dans bien des cas à labsence de stratégies coordonnées des différents acteurs locaux du logement. Inquiets du déficit de candidats « désirables » sur les secteurs les plus dévalorisés de leur patrimoine (en particulier ceux de la politique de la ville), les bailleurs sociaux en particulier se voient contraints daccepter des candidats « indésirables ».
La volonté de rééquilibrage ethnique de ces sites par une régulation des flux risque alors dêtre contrariée. Cest pourquoi se développent diverses stratégies daction visant les « stocks ». Mise en uvre pour dissoudre les points de fixation de la présence immigrée, cette stratégie peut emprunter diverses voies, identifiées par J-C.Toubon : « éradication des poches de pauvreté par la suppression de lhabitat spécifique perçu comme un lieu de cristallisation des problèmes sociaux ; division des grands logements en petites unités afin déviter lafflux de familles nombreuses ; démolition-reconstruction de certains immeubles considérés comme peu maîtrisables sur le plan de la gestion ; réhabilitation associée à une neutralisation de la capacité daccueil (par une vacance provoquée) afin de transformer limage, etc » (Toubon, 1997, p.278). Laction sur les stocks est plus indirecte que laction sur les flux. Elle nest pas moins significative car leffet recherché est bien celui dune limitation de laccès des immigrés à certaines fractions du parc social, cela au nom de limpératif de mixité.
La stratégie de requalification des « quartiers sensibles » par la démolition dune partie des barres et tours sest considérablement développée ces dernières années. Elle est contestable non seulement sur le plan du diagnostic qui rend lurbanisme des grands-ensembles responsables des désordres sociaux, mais aussi par la diminution des opportunités locatives dans un contexte de forte demande. Il y a un paradoxe à préconiser les démolitions alors que laugmentation de loffre de logement social figure au premier rang des objectifs des pouvoirs publics et des revendications des élus, des organismes HLM et des associations dinsertion par le logement. Les membres du groupe de travail ont du reste insisté sur le rôle déterminant de laccroissement de loffre pour agir contre les discriminations, la diminution des tensions sur le marché locatif permettant doffrir plus dopportunités aux ménages immigrés et atténuant les pressions à la sélection qui sont préjudiciables à ces ménages. Il est certain quune détente de loffre locative aura pour effet daméliorer laccès des immigrés au parc social, mais le GELD considère que les processus responsables des discriminations risquent de se perpétuer dans les nouvelles fractions du parc. La réponse par la reprise de la production de logement social et larrêt des démolitions doit dès lors sarticuler à une autre logique dintervention sur le peuplement des quartiers dhabitat social.
La stratégie de la réserve et la gestion pragmatique du communautarisme
Les politiques de rééquilibrage « ethnique » ont pu produire certains effets localisés, mais étroitement circonscrits. De manière générale, la quête de mixité est constamment démentie par les faits. LUnion des HLM observe lexistence de tendances lourdes à la « reproduction sociale » des situations que les politiques de peuplement cherchent précisément à juguler. Les causes sont autant externes quinternes, observe lUnion des HLM :
· le contexte économique a changé : la précarité devenant un phénomène de masse, la pression sur le parc social sest renforcée ;
· même en situation de précarité, les familles font jouer des préférences qui vont parfois dans le sens des « regroupements affinitaires » ;
· le peuplement dun ensemble dhabitation a sa propre dynamique expliquée par lhistoire et le poids des représentations sociales que des opérations ponctuelles ne peuvent aisément modifier ;
· les pratiques des agents locaux mettent aussi en uvre des représentations de lespace social contribuant à sa segmentation ;
· enfin, la neutralisation dun certain nombre de logements nest pas tenable sur le long terme du fait de labsence de demande sociale alternative[66].
Devant cet ensemble de difficultés, une autre stratégie est parfois développée, consistant à favoriser délibérément les regroupements résidentiels dimmigrés. Cette « stratégie de la réserve » (J. C. Toubon) confère à certains lieux une fonction spécifique : laccueil de populations stigmatisées qui niront pas « contaminer » dautres portions du parc HLM. Dans certains cas, leur orientation systématique vers les fractions déjà les plus spécialisées du parc peut rejoindre le souhait des populations concernées ; dans dautres cas, cette absence de choix est ressentie comme une discrimination.
Au sein de ces ensembles dhabitation, les gestionnaires du logement social ou dautres acteurs de la politique de la ville peuvent favoriser des formes de gestion « communautarisées » en suscitant lapparition de leaders « ethniques » et en instrumentalisant des associations de type « communautaire ». Cette valorisation des ressources et de lautonomie des populations immigrées saccompagne dune mise en question, chez certains acteurs locaux, de la légitimité même de la norme de mixité au profit dune approche pragmatique : « je crains que la dispersion naugmente le déracinement. Le regroupement des immigrés est un avantage parce quainsi les familles sont moins déracinées. Personne ne se plaint du quartier chinois du 13ème arrondissement de Paris. Il ny a pas de contradiction entre le fait de sintégrer socialement et professionnellement et le fait dêtre ancré dans une communauté qui représente un facteur déquilibre », peut ainsi déclarer un agent de lÉtat[67]. Là encore, il existe une grande variété de stratégies selon les configurations locales, ce qui signale la forte hétérogénéité des modalités dapplication des objectifs de mixité. Les capacités dadaptation de cette norme par les acteurs leur permet traiter des réalités locales qui ne se laissent par réduire au modèle dinterprétation proposé par la mixité sociale.
IV 3 Le principe de mixité versus le droit à la mobilité ?
Quand la territorialisation des politiques dattribution se retourne contre le droit au logement
La gestion « fine » des attributions de logements sociaux se justifie par le souci de prêter attention aux conséquences territoriales des politiques du logement, de permettre leur adaptation constante aux équilibres locaux. Encouragé par les textes officiels invoquant la nécessaire prise en compte de la « diversité », ce pragmatisme renvoie au local la mise en uvre des stratégies et la définition des priorités. Peu à peu saffirme lidée que les critères daffectation des logements disponibles ne sont plus définis, pour l'essentiel, au regard dune analyse de la demande, mais doivent surtout tenir compte des capacités sociales daccueil des différents quartiers ; il ne sagit plus de distribuer un logement, mais daménager un espace possible de cohabitation entre groupes sociaux et ethniques (Toubon, 1998).
Lensemble des mécanismes analysés jusquici notamment ceux qui se prévalent de la mixité conduisent le GELD à sinterroger sur la hiérarchie implicite des principes qui prévaut dans lesprit des pouvoirs publics : laffirmation dun « droit des situations » supérieur au « droit au logement », pour reprendre les expressions de lUNIOPSS. Certes, les textes nationaux ont consacré simultanément le principe de mixité et celui du droit au logement[68]. Mais en se refusant à établir une hiérarchie entre les deux principes, les textes éludent la résolution de leur conflit éventuel en renvoyant aux acteurs locaux le soin de trancher. Ce choix a abouti à durcir les conditions daccès au logement de certains groupes sociaux, au premier rang desquels se trouvent les familles immigrées.
On peut donc sinquiéter de cette évolution du droit si lon considère que le droit au logement - en loccurrence le droit au logement social pour les personnes les plus défavorisées -, comme tout droit, doit être attaché aux personnes, indépendamment des contextes locaux. Au nom de lurgence à traiter les « quartiers difficiles », la prise en compte de la singularité des territoires, souvent appréciée de façon subjective, tend à primer sur lapplication de critères universels applicables à tous et, plus grave encore, sur le principe dégalité dans laccès aux services publics.
Le droit à être logés dans le parc social ordinaire
Le dilemme de la mixité et du droit au logement est paradoxal car ces deux valeurs ne sopposent pas au plan des principes. On peut même affirmer que le principe de mixité constitue lune des modalités du droit au logement (Tanter et Toubon, 1999). Dans cette acception, la mixité sous-tend en effet lidée dune garantie daccès en faveur des populations défavorisées dans les secteurs qui les excluent ordinairement. Ainsi, nombreux sont les observateurs qui avaient interprété la loi Besson comme une politique de « discrimination positive » en faveur de catégories prioritaires. Or, comme le note le Haut Conseil à lIntégration, « l'équilibre du peuplement est paradoxalement devenu un obstacle de plus pour le déroulement normal du parcours résidentiel dune famille immigrée ».
Que sest-il passé pour que lintention de discrimination positive se transforme en pratiques simplement discriminatoires envers ces catégories, à commencer par les familles immigrées ? Lune des clés du problème vient de la difficulté de faire appliquer le principe sur lensemble du parc social. La cohérence des principes de mixité et du droit au logement supposait daméliorer laccessibilité des ménages défavorisés dans les secteurs favorisés du parc HLM, voire même dappliquer des quotas sur lensemble du parc dans une perspective de discrimination positive. Bien au contraire, les stratégies dattribution restrictives dans les quartiers à « forte concentration » ont accrédité l'idée que les populations immigrées sont illégitimes sur ces territoires, rendant problématique leur accueil dans les autres quartiers[69].
Le retournement de la mixité sociale en dispositif discriminatoire provient du caractère déséquilibré des leviers dintervention. On a pu voir comment la volonté de diversifier le peuplement des quartiers à forte concentration dimmigrés se traduisait par une maîtrise des attributions et, en théorie, une limitation des entrées dimmigrés dans ces programmes. Ce type de régulation na de sens que sil sappuie sur une ouverture du reste du parc. Or cette contrepartie indispensable qui donne tout son crédit à lobjectif de mixité nest pas imposée de façon crédible par la loi. Les moyens de coercition restent embryonnaires, alors que les incitations au rééquilibrage social sont manifestement plus efficaces. Le bilan de la politique des pouvoirs publics en matière de mixité urbaine est sans appel : elle contribue à fermer une partie du parc aux immigrés ou supposés tels, sans leur ouvrir de meilleurs perspectives, sinon théoriques. Au prisme de la lutte contre les discriminations, une telle politique apparaît difficilement défendable.
VI Préconisations
A lissue dune synthèse sur les mécanismes et les conséquences de discriminations dans laccès ou la localisation des immigrés ou supposés tels dans le parc social, le GELD propose des stratégies ou mesures précises de nature à améliorer leur position dans le logement social.
A- intervenir sur le systeme
Deux types de préconisations sont proposées : celles qui visent à améliorer le système dattribution existant et sinscrivent dans la même logique ; celles qui nécessitent un déplacement de logique et la définition de nouveaux objectifs en matière de traitement des demandes dans le logement social.
1- Faire respecter, en les améliorant, les normes et règlements existant
Il nentre pas dans les compétences du GELD de proposer une refonte générale des politiques dattribution, qui se situent au cur du fonctionnement de lhabitat social. Cependant, le flou de certaines dispositions ou règlements laisse une marge dinterprétation aux acteurs, marge qui représente, en grande partie, lespace des discriminations. Le réduire constitue donc, quel que soit le type de préconisation retenu, une mesure prioritaire :
· Etablir des modèles pour les Règlement départementaux dAttribution et les Chartes intercommunales qui seraient soumis à la discussion et à ladaptation dans les contextes locaux.
· Clarifier larticulation des instances pouvant établir la réglementation en matière dattribution, leur champ de compétences et les niveaux dautorité hiérarchique qui les relient.
· Clarifier également des normes juridiques soutenant les pratiques : lois, règlements, directives, normes coutumières forment un ensemble souvent indistinct qui permet toutes les interprétations. Leur enchevêtrement assure une certaine impunité aux pratiques illicites qui se voient cautionner par la coutume ou des orientations assignées par directives qui nont, en tout état de cause, pas de portée légale. Ce sont le plus souvent ces directives internes qui sont opposées aux réclamations des victimes de discrimination, en leur conférant une valeur juridique quelles nont pas. De plus, de nombreuses adaptations du cadre réglementaire par les normes de gestion apparaissent clairement contradictoires avec lesprit, sinon la lettre, de la loi. Une mise en conformité des règlements et directives avec la loi permettrait de limiter le développement de certaines pratiques produisant des discriminations.
· Développer linformation en direction des demandeurs de logement sociaux, sur le suivi de leur demande et les difficultés particulières liées à leur candidature. Lopacité des règles dattribution, notamment le fait quune demande déposée dans une commune ne sera traitée que par celle-ci, est une source importante dinégalités entre des ménages ayant développé une bonne connaissance des circuits et procédures et ceux qui se contentent de renouveler leur dossier chaque année. Au-delà de la position des immigrés ou supposés tels, il est anormal pour un service public daccorder, par son fonctionnement, une prime aussi décisive à ceux qui ont la capacité à faire valoir leurs droits.
2- Reconsidérer le principe de mixité
Plus généralement, il convient daffirmer pour les populations immigrées ou supposées telles un véritable droit à lentrée et la mobilité dans le logement social.
· Les effets discriminatoires de la subordination du droit au logement au principe de mixité conduisent le GELD à demander que soit affirmé sans ambiguïté le primat du premier sur le second. Sans cette référence claire, on névitera pas que linterprétation locale des normes nationales joue systématiquement en défaveur des immigrés. Jusquici, les objectifs de mixité sociale se traduisent par une action sur la composition des programmes dhabitat social situés en ZUS. La sélection des ménages immigrés ou supposés tels, afin déviter daugmenter les concentrations, constitue une réponse déséquilibrée et constitue une discrimination avérée. La prise en compte des effets négatifs de la recherche de mixité sociale amène le GELD à recommander de suspendre les pratiques de « rééquilibrage » social ou ethnique dans le parc situé en ZUS pour maintenir une offre de logement accessible aux ménages immigrés ou supposés tels, et plus largement aux « ménages défavorisés ». Il faut admettre que la forte demande de logement social émanant de certains ménages immigrés ou supposés tels se traduit par des concentrations dont les pouvoirs publics, les élus locaux et les bailleurs doivent assumer les conséquences, aussi bien en termes de visibilité de limmigration dans lespace urbain que de développement de structures et déquipements permettant laccompagnement social des populations dites « défavorisées », et en particulier des immigrés ou supposés tels, et répondant à leurs besoins. Cette option doit par ailleurs sappuyer à une véritable politique douverture de lensemble du parc.
· On a pu voir que les incitations à loger les populations défavorisées, dont les immigrés ou supposés tels, se traduisaient par une ségrégation accrue dans les segments « sacrifiés » du parc, en général les moins attractifs. Les pratiques dorientation des ménages immigrés ou supposés tels vers certains segments du parc, alors quune partie du patrimoine leur reste fermée, constitue en effet lun des éléments déterminants des pratiques discriminatoires. Laccès des immigrés ou supposés tels à lensemble du parc représente un enjeu stratégique dune politique de lutte contre les discriminations. Cet accès permettrait dassocier le droit au logement et le droit à la ville tels que lont défini les lois successives. La possibilité dagir sur lensemble du parc social, accessible en fonction des ressources des ménages, passe par une évaluation plus détaillée du peuplement, dune part, et suppose que des objectifs daccueil soit clairement énoncés par grandes catégories du parc. Dans cette perspective, on peut envisager de considérer les immigrés comme un groupe prioritaire dans les objectifs dattribution. Contrairement aux populations défavorisées, les immigrés ne feraient pas lobjet dobjectifs quantifiés daccueil, mais les Préfets seraient chargés dappliquer une option préférentielle pour leur accueil dans les segments du parc à faible représentation dimmigrés. Cela passe par des directives, plus que par des quotas dadmission. Une évaluation régulière des attributions permettrait de corriger les pratiques sans recourir à des quotas difficiles à formaliser (voir infra).
B - TRANSFORMER LES PRATIQUES
Au-delà des rappels à la règle et de la révision des objectifs de mixité sociale, il importe dintervenir sur les pratiques dattribution des logements. En effet, cest dans les procédures de traitement des dossiers quinterviennent les discriminations, quelles soient intentionnelles ou quelles résultent dun enchaînement dactes et décisions.
Le GELD propose trois modèles différents de dispositif de lutte contre les discriminations raciales et ethniques. Ces formules peuvent se combiner, mais chacune traite de la question du repérage des origines des individus. Il ne sagit plus ici dun débat technique, mais dun véritable politique sur lequel le GELD ne se prononce pas. Il appartient à tous les acteurs concernés dengager un débat que cette note entend initier en exposant les trois modèles et leur déclinaison sur le cas du logement social.
1- stratégie dindifférenciation
Le traitement des dossiers de demande de HLM, indifférent aux origines, réelles ou supposées, des candidats (color blind policies) semble être le plus conforme aux objectifs constitutionnels de prohibition des distinctions à raison de la « race » ou de lorigine ethnique. Cela suppose la suppression des éléments didentification des candidats susceptibles de renseigner sur leur origine. Ces derniers sont, on le sait, en partie prohibés par les recommandations de la CNIL, suivant en cela une tradition administrative dabsence denregistrement des origines raciales ou ethniques. Les dossiers de candidature ne comportent pas de questions autres que la nationalité et, parfois, le pays ou département de naissance (pour les originaires des DOM). Il faudrait alors supprimer ces informations, bien que la clause du séjour régulier pour les étrangers figure dans les critères dadmission spécifiés par la loi (article R.441-1 du CCH). Cependant, on sait également que limputation dune origine ne dépend pas uniquement de la nationalité ou du pays de naissance, mais seffectue aussi à partir des noms et prénoms. Lefficacité de linvisibilisation requiert donc ladoption dun système danonymisation des dossiers. La mise en place du numéro unique, prévu dans la loi sur les exclusions, offre lopportunité dune telle anonymisation, en substituant le n° denregistrement au nom du demandeur et en conservant les données nominatives dans un répertoire centralisé à laccès réservé.
Cette stratégie ne poserait donc pas de problèmes majeurs quant à son application opérationnelle. Elle implique néanmoins de nombreuses modifications dans larchitecture actuelle des politiques dattribution et notamment dabandonner toute ambition dagir sur le peuplement du parc à partir de critères dorigine ethnique ou raciale, ce qui constitue une remise en cause radicale de la politique de mixité sociale. Dautre part, une telle neutralité dans lattribution contredit des objectifs éventuels daction préférentielle en direction des populations immigrées ou supposées telles (le plus souvent qualifiés de discriminations positives) qui passeraient par des droits prioritaires daccès au parc social.
Dune façon plus générale, la neutralité et lanonymisation entre en contradiction avec les pratiques daccompagnement social qui tendent à se développer autour de laccès au logement. Les dossiers des familles suivies par les services sociaux au sens large (y compris procédures de relogement ou FSL) peuvent difficilement être traités sur le même registre que les autres. Les partenariats entre différents services sociaux, les associations dinsertion par le logement et les organismes HLM présentent une garantie damélioration des chances daccès des « ménages défavorisés », dont ceux immigrés pu supposés tels. Or ce mode dintervention sociale suppose une connaissance étendue de la situation des ménages et de leur trajectoire. Il apparaît difficile de masquer un élément souvent important de compréhension des situations sociales que constitue la migration ou lorigine immigrée.
2 rétablissement de légalité
Une stratégie alternative consisterait à généraliser lenregistrement des informations sur lorigine des candidats. La mention de la nationalité et du pays de naissance[70] serait alors introduite à toutes les étapes de la gestion du parc : de la candidature à lattribution, puis à la description de loccupation. Lorigine ainsi définie figurerait alors comme lun des descripteurs significatifs, au même titre que lâge, le sexe, le niveau de ressources ou la composition familiale. Cette prise en compte de lorigine dans les documents administratifs ou les fichiers de gestion formaliserait ce qui est couramment pratiqué, mais de façon occulte, dans la situation actuelle. La connaissance de lorigine des candidats, des attributions réalisées et des locataires dans le parc permet la réalisation dévaluation sur les biais éventuellement pratiqués dans la politique de peuplement[71]. La comparaison de la structure du fichier des demandeurs, rendue possible par linstauration du numéro unique, avec celle des attributions en tenant compte non seulement de la composition des ménages et des ressources, mais aussi de leur origine, donnera des indications sur les discriminations directes ou indirectes sexerçant dans le parc considéré.
Une politique de rétablissement du principe dégalité, qui est lune des politiques de lutte contre les discriminations possibles, sappuiera alors sur ces évaluations pour agir en direction des acteurs responsables de ces discriminations. Cette politique de rétablissement de légalité de traitement ne comprend pas de droit particulier pour les immigrés ou supposés tels dans laccès au logement, pas plus quelle ne réclame de définir des quotas par origine. Elle part du principe que lajustement entre les demandes formulées par les immigrés ou supposés tels et les attributions sera réalisé à partir du moment où les critères dadmission et de priorité seront pleinement satisfaits. Du reste, compte tenu des particularités socio-démographiques des ménages immigrés, il est probable que les attributions effectuées dans un système réellement égalitaire tendent à sur-représenter ces ménages dans le parc social.
3 Un traitement préférentiel
On peut cependant anticiper que le seul contrôle du respect du principe dégalité par les attributions ne satisfera pas complètement aux objectifs de lutte contre les discriminations. Dabord parce que si la structure socio-démographique des immigrés ou supposés tels tend à les sur-représenter dans le parc social, elle les oriente vers des segments particuliers de ce parc où se concentrent les grands logements aux loyers les plus bas. La diversification du parc social depuis les années 60 sest traduite, entre autres conséquences, par une forte hiérarchisation des programmes. On y observe, comme dans le secteur privé, une correspondance entre le statut social des locataires et celui des logement. En conséquence, des poches de concentration de ménages immigrés ou supposés tels seront toujours observées, par le simple effet de la composition du parc, dune part, et des caractéristiques socio-économiques et démographiques des ménages, dautre part. Agir sur ces déterminants fondamentaux suppose de briser lobjectif dégalité de traitement pour privilégier les mesures déquité. Cest ce qui constitue lautre mode dutilisation des variables dorigine.
Dans ce second cas, lutilisation des données sur lorigine nest plus uniquement statistique comme dans le cas précédent. Lorigine est une caractéristique individuelle, connue et répertoriée, et elle donne laccès à des droits particuliers. Il sagit dune politique daction positive, destinée à augmenter les chances daccès au logement social des ménages bénéficiaires, en raison de leur déclaration dorigine. Des priorités sont affichées, sur le type de celles prévues en direction des « populations défavorisées ». Lajout de lorigine en tant que critère de priorité constitue la mesure essentielle de ce type dutilisation. Cela suppose que les individus soient en mesure de se classer parmi des origines, certaines bénéficiant de droits supplémentaires.
C - MOBILISER LES ACTEURS ET OUVRIR LES RECOURS
Enfin, la lutte contre les discriminations réclame la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans le système de lhabitat. Les organismes HLM ont entamé une réflexion sur les attributions depuis le début des années 80 et constituent les partenaires incontournables de toute intervention. La sensibilisation des élus nest pas acquise et devra faire lobjet dune véritable implication des pouvoirs publics. La confrontation des logiques et des expériences est un préalable à la reformulation des objectifs de peuplement et des moyens à mobiliser dans une perspective de lutte contre les discriminations. Mais la nécessaire collaboration entre les acteurs doit saccompagner dun contrôle vigilant des pratiques, impliquant la coercition lorsque les atteintes sont caractérisées.
Si les règles dattribution ne sont pas responsables des discriminations, la garantie de leur respect est largement insuffisante dans létat actuel du dispositif. Les Préfets naccordent pas une priorité au contrôle du fonctionnement des circuits dattribution. Les entorses et transgressions aux règlements sont nombreuses et aboutissent à détourner lesprit de la loi. Sans moyens de contrôle et éventuellement de rétorsion, les dispositions destinées à assurer laccès au logement des populations défavorisées et des immigrés- ne restent que des bonnes intentions aux effets trop limités sur les pratiques. Des aménagements seraient susceptibles de concrétiser lengagement des pouvoirs publics pour promouvoir les droits des immigrés ou supposés tels. Ils préfigureraient la mise en place dun dispositif plus ambitieux de lutte contre les discriminations :
· Doter les commissions de médiation prévues par la loi sur les exclusions de compétences dappel pour les ménages considérant que les propositions qui leurs sont adressées ne sont pas satisfaisantes. En létat, ces commissions ne doivent statuer que sur les délais anormalement longs. Elles pourraient être investies du contrôle des éventuelles pratiques discriminatoires et disposer dun pouvoir de coercition.
· Créer un corps « dinspecteurs du logement » chargés de faire appliquer les codes en vigueur dans lhabitat, sur le modèle de linspection du travail. Lactivité de ces agents seffectuerait sous légide de la MILOS, dont les prérogatives dévaluation limitées au financement des organismes devraient être étendues à lobservation de loccupation du parc social et sa conformité avec les objectifs énoncés dans les accords collectifs, les chartes et les PDLPD.
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[1] Sur le terminologie employée, voir lencadré.
[2] Loi dOrientation sur la Ville de 1991, Loi sur les exclusions de 1998 et loi SRU de 2000.
[3] En 1974, 680 foyers hébergeaient 170 000 étrangers. Aujourdhui, on y recense environ 100 000 étrangers, dont une grosse majorité de maghrébins et doriginaires dAfrique sub-saharienne. La place disproportionnée quoccupent les foyers dans lappréhension du « logement de immigrés » sexplique donc moins par le rôle dhébergement somme tout marginal que ce segment remplit, que par sa dimension symbolique et les difficultés de requalification dun parc en transformation.
[4] Source : INSEE, enquête emploi 1999.
[5] Calculés par le revenu moyen par unité de consommation situé sous la demi-médiane de la distribution des revenus. Source : enquête logement, 1996.
[6] Commission Nationale pour le Logement des Immigrés.
[7] Commission Interministérielle pour le Logement des Populations Immigrées.
[8] Sur tous ces points, cf. le rapport du Haut Conseil à lIntégration (1998).
[9] La thématique des « familles inadaptées » qui avait été très présente dans les premiers temps de la construction des logements sociaux sétait progressivement éteinte avec une certaine mise à la norme des familles « pauvres ». Elle resurgit de façon manifeste dans les considérations à légard des familles immigrées, et plus généralement dans les dispositifs daccueil des « populations défavorisées ».
[10] En Ile de France, le parc social ne comprend que 8% de logements comptant 5 pièces et plus. Les tendances récentes de la construction HLM aggravent la situation, avec une diminution du nombre moyen de pièces par logement qui contraste avec lagrandissement des logements dans le parc privé.
[11] Une étude de la DREIF sur lévaluation des besoins en logement a construit une catégorie de « ménages en situation de besoin » combinant les caractéristiques de confort et doccupation des logements et la charge nette rapportée aux ressources. Parmi les 1,4 millions de ménages en situation de besoin en Ile de France, 29% sont étrangers (le double de la moyenne régionale). Les étrangers représentent 46% des situations critiques. (Bosvieux et al., 2000)
[12] Nous reviendrons plus loin sur la thématique de lassignation à résidence des populations immigrées dans les « quartiers en difficulté ».
[13] Voir par exemple les dossiers traités par le DAL ou la spécialisation de certaines associations dans laccompagnement social de familles immigrées pour permettre leur entrée dans le logement.
[14] Sur ce point, voir par exemple (Pinçon, 1981).
[15] Audition dA.Fourest lors de la séance du 18 mai 2001. La nationalité de loccupant nest introduite dans lenquête logement quen [ ?] et le détail sur le parc social ne figure dans le recensement quà partir de 1975. Cependant des analyses rétrospectives fournissent une appréciation grossière de la dynamique dentrée des immigrés dans le parc social.
[16] Les données présentées dans la suite de la note proviennent de lexploitation de lEnquête logement 1996 dont Suzanne Thave, membre du groupe de travail, a présenté les résultats lors dune séance. Ces résultats ont fait lobjet dune publication dans (Boëldieu et Thave, 2000).
[17] Un mouvement daccession à la propriété semble se dessiner pour les originaires de Turquie. Laugmentation de 16% à 28% des propriétaires entre 1992 et 1996 confirme les indications fournies par des études monographiques. Il faudra vérifier la poursuite de cette tendance dans lenquête logement de 2001.
[18] Ou en sont sortis après y avoir transité.
[19] Alors que 12% des ménages logés en HLM se situaient dans le premier quartile de revenu en 1973, cette proportion monte à 32% en 1992.
[20] Le parc social qui a accueilli les immigrés nest pas constitué uniquement de grands-ensembles, même si ces derniers symbolisent de manière caricaturale un type dhabitat HLM des années 60.
[21] Les indicateurs économiques, comme le nombre dallocataires du RMI, de bénéficiaires des minima sociaux, du taux de chômage, des revenus fiscaux sous le seuil de pauvreté, sont le plus souvent associés avec des descripteurs plus socio-démographiques : familles monoparentales, proportion denfants de moins de 15 ans, ménages de plus de 6 personnes
La proportion dimmigrés, quelle soit appréciée quantitativement ou par des observations plus qualitatives, fournit également une indication déterminante dans les diagnostics locaux.
[22] Cette notation est évidemment subjective et critiquable. Elle se constitue cependant à partir dune impression sensible, celle de l'enquêteur, qui se forme sur le même registre que celle des habitants.
[23] Lopération de relogement des ménages habitant la tour Renoir aux 4000 à La Courneuve (Seine St Denis) a fait apparaître une proportion de 90% de souhaits de relogement dans la ville, dont une très grande majorité dans les 4000 eux-mêmes. Cet exemple souligne la complexité des jeux dacteurs et de leurs désirs en matière de mobilité.
[24] Dans une synthèse sur les attributions en Région parisienne, H.Vieillard Baron (1999) fait état dobligation de résidence qui varient de trois mois à 10 ans.
[25] Larticle 2 de la directive 2000/43 en donne une définition précise : « une discrimination indirecte se produit lorsquune disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible dentraîner un désavantage particulier pour des personnes dune race ou dune origine ethnique donnée par rapport à dautres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires ». Sur la dimension juridique des discriminations, se reporter à la Note n°2 du GELD, dont est issue la définition qui précède : « Le recours au droit dans la lutte contre les discriminations : la question de la preuve », octobre 2000.
[26] Source : enquête MGIS, 1992. Voir (Simon, 1998)
[27] Les campagnes de « testing » pratiquées par SOS-Racisme dans le domaine du logement ont consisté à vérifier les informations contenues dans les fichiers informatiques tenus par des organismes HLM. Il ne sagit donc pas dun « testing » proprement dit dans lequel plusieurs candidats aux caractéristiques socio-démographiques similaires, mais aux origines différentes, soumettent un dossier auprès dorganisme. Cette procédure na jamais été, à notre connaissance, pratiquée en France.
[28] un appelant Africain sest vu débouté de sa demande de réintégration au motif quil navait pas de logement et que son épouse est au Sénégal. Or, le logement est lune des conditions requise pour voir aboutir la procédure du regroupement familial.
[29] La presse sest récemment faite écho de lutilisation abusif et ciblé du droit de préemption dont dispose les autorités municipales pour empêcher lacquisition dun logement par des immigrés. Le cas le plus récent a été signalé dans lEst de la France, à Wasselonne, où un ménage turque a déposé une plainte pour discrimination. Après la révélation de laffaire par « Envoyé spécial » sur France 2, le maire a de son côté attaqué pour diffamation publique la chaîne de télévision et lagent immobilier qui a rapporté les supposées (laffaire est en jugement) motivations racistes de lutilisation du droit de préemption. (LHumanité du 10/08/2000 ; Le Monde du 4/08/2000 et du 31/10/2000).
[30] Le rapport du GIP Habitat et Interventions Sociales fournit plusieurs exemples éclairants de refus par les commissions dattribution de dossiers pourtant scrupuleusement constitués, au motif de leur caractère incomplet ou de la situation familiale imprécise (Lacharme et al., 2001).
[31] Plusieurs de ces courriers ont été transmis par des associations anti-racistes et proviennent de dossiers quelles ont constitués.
[32] Le Monde du 27/03/1993.
[33] Voir le rapport du GIP Habitat et interventions sociales (Lacharme et al., 2001) et (Poiret, 1996).
[34] Rapport de Médecins sans Frontières et Migrations Santé : Programme de prévention du saturnisme infantile à Paris Octobre 1992.
[35] Cette partie sappuie tout particulièrement sur les travaux de J. C. Toubon (1997 et 1998) et de C. Bourgeois (1996), membres du groupe de travail du GELD.
[36] La loi du 29 juillet 1998 prévoie quaprés consultation des conférences intercommunales du logement et du conseil départemental de l'habitat, le préfet doit conclure dans chaque département un accord avec les organismes de logement social. Cet accord, signé pour trois ans, doit définir un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes défavorisés. L'engagement annuel quantifié doit s'apprécier au regard des besoins exprimés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisés. Il distingue au sein des personnes visées par le PDLPD les ménages qui « cumulent des difficultés économiques et sociales ». Si, au bout de six mois, l'organisme n'a pas signé l'accord départemental, c'est le préfet qui désigne à l'organisme les personnes prioritaires et qui fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Dans les critères servant à sélectionner les ménages « cumulant les difficultés économiques et sociales », le critère de la nationalité sera-t-il pris en compte et comment ?
[37] Une étude des projets daccords collectifs élaborés dans 35 départements, réalisée par le CREPAH, apporte de précieuses informations sur les objectifs poursuivis et les ménages bénéficiaires de laccord (Furet, 2000).
[38] Le contingent préfectoral est le droit de lEtat qui sexerce en faveur des ménages défavorisés ou ayant un besoin urgent de logement, en contrepartie des financements de lEtat à la construction. Ce droit peut atteindre jusquà 30% du patrimoine locatif dun organisme, dont 5% sont réservés aux fonctionnaires employés dans le département. Les collectivités locales bénéficient aussi dun droit de réservation plafonné à 20% des logements construits ou réhabilités lorsquelles ont apporté leur garantie demprunt à lorganisme dHLM. Dautres réservations peuvent être consenties par conventions en contrepartie davantages divers. Les entreprises, par exemple, peuvent se voir attribuer des logements dans le parc locatif social pour des périodes de longue durée en contrepartie de laide financière apportée, soit directement, soit par lintermédiaire des organismes collecteurs du 1% (participation des employeurs à leffort de construction).
[39] Le rôle des collecteurs du 1% dans le peuplement du parc HLM reste cependant important et a été rappelé lors de plusieurs séances du groupe de travail. Il na malheureusement pas été possible de procéder à des auditions pour étudier la position de ce réservataire.
[40] Ce constat sévère est dressé par le rapport du groupe de travail de lENA sur le logement social : « Le préfet dispose en théorie de pouvoirs étendus ; ses moyens savèrent difficiles à mobiliser et leur utilisation est souvent limitée par sa dépendance vis-à-vis des autres acteurs. » (ENA, 2000, p.12).
[41] Audition de M.Rey, séance du 21/09/2000.
[42] « la préfecture na quun pouvoir de proposition ; si un bailleur ne veut pas loger un étranger, le préfet nira pas contre sa volonté », déclare par exemple un responsable local de lÉtat (Kirzsbaum, 1999)
[43] Ce cas de figure a été explicitement relaté par de nombreux correspondants de préfectures, dont celui du Val dOise, auditionné le 8/06/2000. Linadéquation de la taille de la famille au logement est largument le plus fréquemment avancé en commission dattribution pour refuser les candidats proposés par la préfecture. Face à ces refus, les préfectures suivent une stratégie de « candidature de repli », moins marquée ethniquement, afin de préserver la jouissance du contingent et dassurer, a minima, lattribution à un ménage du fichier préfectoral.
[44] Une série de cas de dérogation aux plafonds de ressources a néanmoins été prévue récemment par la réglementation dans les ZUS, et ce au nom de la « mixité sociale » (cf. infra IIIème partie).
[45] Sur tous ces points, cf. (Bourgeois, 1996).
[46] tout au moins pour lentrée dans le logement social ancien, laccès au logement neuf étant plus délicat en termes financiers.
[47] Lenquête dopinion réalisée chaque année pour le compte de la CNCDH confirme la persistance dun niveau élevé de xénophobie. Le rapport 2000 fournit les chiffres suivants : 60% des personnes interrogées considèrent « quil y a trop de personne dorigine étrangère en France » (61% en 1999) ; 63% déclarent quil y a « trop darabes » et 43% « trop de noirs ». Source CNCDH, rapport 2000.
[48] Le Logement Français estime par exemple que les coûts de gestion et dentretien dun logement en ZUS est le double de la norme habituelle.
[49] dans le cas des organismes publics (présidés par les élus), lopacité ne vise pas bien entendu les contingents municipaux.
[50] Les membres de lUnion des HLM participant au groupe de travail ont exposé les contraintes simposant aux organismes et leur volonté de se mobiliser contre les conséquences discriminatoires qui leur seraient signalées.
[51] Dans la période récente, cf. en particulier la loi du 18 juillet 1985 et son décret dapplication de 1986, la loi du 31 mai 1990, la loi du 13 juillet 1991 et la circulaire du 26 avril 1994.
[52] Le règlement départemental précise aussi les conditions dans lesquelles les bailleurs sociaux non signataires de laccord collectif départemental communiqueront les informations énoncées ci-après.
[53] Loi du 29 juillet 1998 dispose que le représentant de lEtat dans le département, ou lun de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission dattribution. Mais le manque de personnel et de temps rendent difficile la présence régulière du représentant de lEtat. Le préfet désigne souvent des représentants dassociations soccupant du logement, voire des fonctionnaires à la retraite, peu formés sur la question.
[54] Ces attributions sont prononcées en tenant compte de létat de loccupation du patrimoine de lorganisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des maires des communes intéressées, jusquà la signature de laccord départemental.
[55] Le GELD a inscrit la réflexion sur la mesure des publics discriminés dans ses priorités et traitera des enjeux de la « preuve statistique », en particulier dans le cadre du Programme dAction Communautaire impulsé par lUnion Européenne.
[56] Recommandations sur lapplication de la loi dorientation relative à la lutte contre les exclusions concernant le refus dattribution, Cahiers dActualités HLM, n°59, novembre 1999
[57] Constitue une discrimination au sens du Code pénal : « toute discrimination opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs murs, de leur opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
[58] Jugement rendu le 25 mars 1991 par la 17ème chambre correctionnelle de Paris.
[59] Le flou des critères définissant la diversité est constitutive de la notion de mixité. Il lui confère sa capacité de mobilisation puisque chaque acteur est libre de linterpréter en fonction du contexte dapplication, quitte à lui donner une dimension strictement ethnique.
[60] Voir le séminaire chercheurs-décideurs sur la Loi dorientation pour la ville, Ministère de léquipement, 1991
[61] Le décret prévoit que le préfet établit, dans chaque département et après avis du conseil départemental de lhabitat, un règlement départemental dattribution en fonction de la « nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier ».
[62] S. Genest, T. Kirszbaum, F. Pougnet, Les représentations de l'ethnicité dans les politiques locales du logement, PCA/Acadie, 1996.
[63] Sur la notion de contexte institutionnel favorable aux discriminations, cf. (Simon, 1998).
[64] Cest le sens de nombreux travaux et prises de position duniversitaires et chercheurs, mais aussi dacteurs de terrain. En témoigne laudition de M. Bullion, directeur de lOPAC de Villeurbanne, lors de la séance du 14/09/2000, où il sinterrogeait sur le bien-fondé des considérations négatives à légard dun multiculturalisme local.
[65] La loi du 29 juillet 1998 a remplacé les POPS par les « conférences du logement » obligatoirement intercommunales. Les conférences sont instituées dans les bassins d'habitat délimités par le préfet, quand existe un déséquilibre dans la mixité sociale et l'accueil de populations défavorisées, et obligatoirement lorsquil existe une Zone Urbaine Sensible dans lune des communes ou lorsquune des communes compte plus de 5000 habitants et plus de 20% de logements sociaux. Elles doivent élaborer une charte intercommunale destinée à compléter et préciser, au plan du bassin d'habitat concerné, les conditions d'application des accords collectifs départementaux. Par ailleurs, la charte définit, organisme par organisme, des orientations générales d'attributions dont la vocation est de corriger certains déséquilibres de peuplement selon la situation propre à chaque organisme et en fonction de la réalité des différents territoires composant le bassin d'habitat.
[66] Collections dactualités HLM, Quartiers et mixité sociale, n°40 et (J-C.Toubon, 1997, p.279).
[67] Cité dans (Genest et al., 1996).
[68] Ainsi la loi du 29 juillet 1998 stipule que « lattribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en uvre du droit au logement afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. [Elle] doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser légalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers » (art. 56).
[69] Auditions dAlain Fourest et Simon Ronai, le 18 mai 2000, et (Tanter et Toubon, 1999).
[70] On a vu que les discriminations reposaient sur dautres formes de caractérisation de lorigine réelle ou supposée. Dans certains pays, comme la Grande-Bretagne ou le Canada, cette caractérisation est mentionnée par autodéclaration. Compte-tenu de la sensibilité de ce type dinformations, du risque de naturalisation de ces catégories et de leur faible reconnaissance aussi bien par les institutions que par les individus visés, un relevé systématique nest pas envisageable, ni peut-être souhaitable. Les futurs travaux reviendront sur cet aspect stratégique de la lutte contre les discriminations. Dans létat actuel, on peut estimer que les variables du pays de naissance et de la nationalité fournissent une approximation utile, quoique insatisfaisante des personnes victimes de discriminations en fonction de leur origine, réelle ou supposée.
[71] Cest à dessein que lon ne désigne pas directement la gestion des organismes HLM, dans la mesure où, on la vu, les attributions résultent dun jeu dacteurs multiples où les organismes disposent dun pouvoir prépondérant, mais pas exclusif.